Legislator Jurisprudence & Législation
2300894 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Silence on Residency Refusal Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2300894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the administrative silence that constituted a rejection of their request for exceptional residency admission, along with an injunction for the issuance of a residency permit and an award of costs, arguing the rejection was unmotivated, discriminatory due to disability, and constituted a manifest error of assessment violating international conventions. The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority failed to provide the reasons for the refusal despite a formal request from the applicant, as required by law, relying on the procedural consequence that the defending authority's failure to file a defense memo resulted in the acceptance of the material facts alleged by the claimant; consequently, the court ordered the authority to re-examine the application within two months but rejected the request for an immediate residence permit and awarded a portion of the claimed legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Administrative Silence on Residency Refusal Due to Lack of Motivation: The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority failed to provide the reasons for the refusal despite a formal request from the applicant, as required by law, relying on the procedural consequence that the defending authority's failure to file a defense memo resulted in the acceptance of the material facts alleged by the claimant; consequently, the court ordered the authority to re-examine the application within two months but rejected the request for an immediate residence permit and awarded a portion of the claimed legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du devoir de motiver frais administratifs demande adressée à l'autorité autorisations de séjour silence de l'administration annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 612-6 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the decision resulting from the silence of the prefect regarding the residence permit application.
Article 2
The court orders the prefect to re-examine the application for exceptional admission to stay within a specific timeframe.
Article 3
The State is ordered to pay the applicant a sum based on this article concerning litigation costs.
Article 4
The court rejects the remainder of the application's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the decision resulting from the silence of the prefect regarding the residence permit application.

Article 2

The court orders the prefect to re-examine the application for exceptional admission to stay within a specific timeframe.

Article 3

The State is ordered to pay the applicant a sum based on this article concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 4

The court rejects the remainder of the application's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale ;

- la décision attaquée est discriminatoire en raison de son handicap ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 31 janvier 2024 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience du 15 mai 2024 :

- le rapport de Mme Soler, rapporteure,

- et les observations de Me Darmon représentant Mme A, le préfet des

Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1992, affirme être entrée en France au mois de septembre 2017 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue le 3 octobre 2022. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Par un courrier, reçu le 16 février 2023 par la préfecture, elle a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. La requête de Mme A a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le préfet des Alpes-Maritimes doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par la requérante dès lors qu'ils ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier. Dès lors, Mme A doit être regardé comme ayant sollicité, par le courrier reçu le 16 février 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes et dont elle verse au dossier l'accusé de réception, la communication des motifs de la décision de refus née du silence gardé par le préfet des

Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 3 octobre 2022. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. Mme A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 16 février 2023, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. Il implique toutefois qu'il soit enjoint au préfet des

Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mau 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Soler, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La rapporteure,

signé

N. SOLER

Le président,

signé

G. TAORMINA La greffière,

signé

O. MOULOUD

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,