Legislator Jurisprudence & Législation
2300894 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality (Building Permit Suspension)

Numéro de cause 2300894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the emergency suspension of a municipal building permit issued for a two-unit villa and pool, arguing it violated planning regulations, specifically Article L. 121-8 of the Urban Planning Code. The court, acting as the emergency judge, found that the argument raised regarding the permit's non-compliance with that specific article was serious enough to create a substantial doubt concerning the legality of the contested administrative act, leading to the decision to immediately suspend the execution of the building permit.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality (Building Permit Suspension): 121-8 of the Urban Planning Code. The court, acting as the emergency judge, found that the argument raised regarding the permit's non-compliance with that specific article was serious enough to create a substantial doubt concerning the legality of the contested administrative act, leading to the decision to immediately suspend the execution of the building permit.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme réglementation de la construction qualité pour recourir contre permis unités administratives ordonnance gouvernementale d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order dictates the suspension of the building permit execution.

article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article provided the legal basis invoked by the Prefect for requesting the suspension of the administrative act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à la SAS Syrah un permis de construire une villa de deux logements et une piscine sur un terrain cadastré section A n° 1076, situé lieudit Capu di Lecci.

Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci et à la SAS Syrah qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300896 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 du maire de la commune de Lecci.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muller, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à la SAS Syrah un permis de construire une villa de deux logements et une piscine sur un terrain cadastré section A n° 1076, situé lieudit Capu di Lecci.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire () ".

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 du maire de Lecci accordant un permis de construire à la SAS Syrah.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 accordant un permis de construire à la SAS Syrah est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à la SAS Syrah.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 10 août 2023.

La juge des référés,

Signé

P. MULLER

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE