Legislator Jurisprudence & Législation
2300894 Généré par l'IA

Suspension of Residence Refusal Based on Family Life and Education Rights

Numéro de cause 2300894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the urgent suspension of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing serious doubt as to its legality due to potential violations of the right to respect for private and family life under the ECHR and manifest error in assessing his personal situation, given his continuous schooling leading to a BTS and existing family ties in the territory with a mother and French half-siblings. The administrative court granted the suspension, finding that the urgency was established because the order mandated departure, and that the petitioner's integration and family links created a serious doubt regarding the legality of the decision concerning Article 8 of the ECHR, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence authorization pending the final judgment on the main appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Residence Refusal Based on Family Life and Education Rights: The administrative court granted the suspension, finding that the urgency was established because the order mandated departure, and that the petitioner's integration and family links created a serious doubt regarding the legality of the decision concerning Article 8 of the ECHR, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence authorization pending the final judgment on the main appeal.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement droit à la formation suspension provisoire respect de la vie familiale droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the request concerning the suspension of the administrative decision (mentioned in Article 1 of the dispositive).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs (Article 3 of the dispositive).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
The court orders the suspension of the administrative decision concerning the refusal of a residence permit and removal order.
Article 2
The court orders the Prefect to issue a provisional residence authorization, which is a substantive order based on the merits of the case.
Article 3
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this procedural article concerning costs.
Article 4
The court dismisses the remainder of the request, which is a procedural final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the administrative decision concerning the refusal of a residence permit and removal order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the request concerning the suspension of the administrative decision (mentioned in Article 1 of the dispositive).

Article 2

The court orders the Prefect to issue a provisional residence authorization, which is a substantive order based on the merits of the case.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this procedural article concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs (Article 3 of the dispositive).

Article 4

The court dismisses the remainder of the request, which is a procedural final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300895.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Lubrani, juge des référés,

- les observations de M. D, qui indique être venu à l'audience avec sa mère, chez laquelle il confirme vivre, et poursuivre actuellement ses études en BTS.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 8 août 2023, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. M. D, ressortissant haïtien né en 1999, présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 16 juin 2023, par lequel le préfet de Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination.

3. Dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet d'obliger M. D à quitter la France et à retourner en Haïti, dont il est ressortissant, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie.

4. Le requérant indique être entré sur le territoire français en 2018, à l'âge de 18 ans, pour retrouver sa mère, Mme A, qui réside régulièrement en Guadeloupe depuis 2010 avec ses trois demi-frères et demi-sœurs, dont Mme C, de nationalité française. M. D justifie, en outre, d'une scolarisation continue sur le territoire français dès son arrivée et de l'obtention d'un diplôme de baccalauréat professionnel en juin 2021, suivi d'une formation en BTS, où il était inscrit en deuxième année à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Eu égard, d'une part, à l'insertion de l'intéressé dans la société française, marquée par sa maîtrise de la langue et la poursuite linéaire d'un parcours académique, et, d'autre part, aux attaches familiales qu'il possède en Guadeloupe, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

5. Compte tenu de la nature temporaire des mesures prises par le juge des référés, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2300895. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer cette autorisation à M. D, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2300895 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Guadeloupe.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 août 2023.

La juge des référés,

Signé :

A. Lubrani La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé :

M-L Corneille