Legislator Jurisprudence & Législation
2300894 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order and Residence Assignment Rejected

Numéro de cause 2300894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of an order to leave the territory dated May 18, 2022, and a subsequent order for residence assignment dated February 11, 2023, along with provisional legal aid. The court granted provisional legal aid but rejected the application to annul the first order because the appeal was filed over eight months after its notification, rendering it time-barred. Regarding the residence assignment order, the court found the signatory competent, the motivation sufficient with an individualized review, and the asserted errors of law and fact unsubstantiated due to the request's lack of precision, ultimately concluding that the measure did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life, leading to the rejection of all annulment requests and consequential requests to erase a European non-admission file entry.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order and Residence Assignment Rejected: The court granted provisional legal aid but rejected the application to annul the first order because the appeal was filed over eight months after its notification, rendering it time-barred. Regarding the residence assignment order, the court found the signatory competent, the motivation sufficient with an individualized review, and the asserted errors of law and fact unsubstantiated due to the request's lack of precision, ultimately concluding that the measure did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life, leading to the rejection of all annulment requests and consequential requests to erase a European non-admission file entry.

Mots-clés

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renvoi de la famille assignation du lieu de séjour décisions incidentes annulation de la naturalisation admission provisoire éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Mentioned as the basis for the designation of the reporting judge, but not explicitly cited in the dispositive orders for the final ruling on the merits or procedure, hence it is excluded based on strict rules.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning explaining the inadmissibility/rejection of the claim regarding the May 18, 2022 decision, which leads to the rejection in Article 2.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et traduit un examen individualisé de la situation du requérant.
Article 1er
Grants provisional legal aid to M. A.
Article 2
Rejects M. A.'s request, which implies the inadmissibility/rejection of claims based on procedural findings (Art. R. 421-1 CJA) and lack of merit in other claims.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Grants provisional legal aid to M. A.

Article 2

Rejects M. A.'s request, which implies the inadmissibility/rejection of claims based on procedural findings (Art. R. 421-1 CJA) and lack of merit in other claims.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid (Article 1).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Mentioned as the basis for the designation of the reporting judge, but not explicitly cited in the dispositive orders for the final ruling on the merits or procedure, hence it is excluded based on strict rules.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining the inadmissibility/rejection of the claim regarding the May 18, 2022 decision, which leads to the rejection in Article 2.

Article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to reject the plea of insufficient motivation, leading to the rejection in Article 2.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to reject the plea regarding violation of private and family life, leading to the rejection in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 13 et 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Thuralli doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2023 par lequel le préfet de Haute-Savoie l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée maximale de 45 jours renouvelable ;

4°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission.

Il soutient que les décisions attaquées :

- ont été prises par une autorité incompétente ;

- sont insuffisamment motivées et que sa situation individuelle n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;

- sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ont été prises à l'issu d'une procédure méconnaissant les droits de la défense ;

- portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les pièces produites par M. A et enregistrées le 23 février 2023 n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 :

- le rapport de M. G ;

- les observations de M. A, assistée de Mme F E interprète en langue turque.

Les parties ont été informées du renvoi de l'affaire.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 :

- le rapport de M. G ;

- les observations de M. A, assistée de Mme F E interprète en langue turque.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 21 janvier 1976, est entré en France le 21 juillet 2019 selon ses déclarations. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 23 février 2021 et 21 septembre 2021, il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée pour irrecevabilité. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du 11 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée maximale de 45 jours renouvelable.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la fin de non-recevoir soulevé par le préfet de la Haute-Savoie :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

4. Comme le fait valoir le préfet de Haute-Savoie, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel il a fait obligation à M. A de quitter le territoire a été notifié à ce dernier le 30 mai 2022. Alors que cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours, la requête introductive a été enregistrée le 13 février 2023 soit plus 8 mois après la notification de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 18 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 19 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que sa situation individuelle n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé, la décision énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et traduit un examen individualisé de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

7. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et que le préfet a méconnu ses droits de la défense, au regard du caractère très succinct de la requête, ces moyens doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

8. En quatrième lieu, si l'assignation à résidence fait obstacle à ce que M. A quitte le département de la Haute-Savoie, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'effacement du signalement dans le fichier européen de non-admission ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. A, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thuralli et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

Le magistrat désigné,

F. G

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.