Legislator Jurisprudence & Législation
2300893 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls House Arrest Due to Invalid Leave-to-Remain Order Notification

Numéro de cause 2300893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural order of February 19, 2023, which placed an Algerian national under six-month house arrest based on a prior order to leave French territory dated August 3, 2022. The court reasoned that the prerequisite decision to leave the territory was not legally enforceable against the individual because the notification record lacked a signature and did not allow verification of the actual notification date, meaning the house arrest order lacked a valid legal basis, while rejecting secondary claims for injunctions and the reimbursement of attorney fees due to lack of evidence regarding a prior application for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Court Annuls House Arrest Due to Invalid Leave-to-Remain Order Notification: The court reasoned that the prerequisite decision to leave the territory was not legally enforceable against the individual because the notification record lacked a signature and did not allow verification of the actual notification date, meaning the house arrest order lacked a valid legal basis, while rejecting secondary claims for injunctions and the reimbursement of attorney fees due to lack of evidence regarding a prior application for legal aid.

Mots-clés

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notification de la décision décision exécutoire internement administratif insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs (Point 7) concerning the allocation of fees to the lawyer.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order explicitly annuls the Prefect's decision which was the main subject of the litigation.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs (Point 7) concerning the allocation of fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the Prefect's decision which was the main subject of the litigation.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 2) to establish the legal basis for residence assignment, which was found lacking.

Article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning (Point 3) to establish the condition under which an administrative decision becomes enforceable, specifically regarding notification.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs (Point 7) concerning the allocation of fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs (Point 7) concerning the allocation of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'asile, à lui verser directement.

Il soutient que :

- l'édiction d'une assignation à résidence est une mesure d'exécution qui suppose nécessairement que soit prise une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée à l'intéressé ; ce n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 août 2022 lui a été effectivement notifié, faute de mentionner le nom, la qualité, la signature de l'agent notifiant et l'heure de notification et, en l'absence d'assistance d'un interprète en méconnaissance du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté litigieux n'est pas motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 novembre 1974, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 août 2022 en exécution de laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a, par arrêté du 19 février 2023, assigné à résidence. M. A demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 août 2022 sur le fondement duquel le préfet des Alpes-Maritimes a assigné M. A à résidence ne comporte aucune signature et qu'elle ne permet pas de s'assurer à quelle date l'arrêté a effectivement été notifié. Dans ces conditions, M. A, qui n'est pas contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, est fondé à faire valoir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui était pas opposable et ne pouvait servir de base légale à l'arrêté du 19 février 2023 l'assignant à résidence.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A n'établit pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Nice. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes 19 février 2023 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

Assistés de Mme Suner, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

signé

S. KOLF

La présidente,

signé

J. MEAR

La greffière,

signé

V SUNER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,