Prefectural Decision Refusing Residency Annulled on Human Rights Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a prefectural decision from March 2023 refusing them a residency permit, arguing it violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to their extensive ties in the territory, including the birth and French nationality of their son, schooling, professional qualifications, prior residency permits, current employment, and lack of family ties abroad. The court found that the refusal to grant residency constituted an excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life, considering their long presence since age twelve, thereby warranting the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue a "private and family life" residency permit authorizing work, along with an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusing Residency Annulled on Human Rights Grounds: The court found that the refusal to grant residency constituted an excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life, considering their long presence since age twelve, thereby warranting the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue a "private and family life" residency permit authorizing work, along with an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground used to annul the prefect's decision concerning the applicant's right to respect for private and family life.
These provisions determine the basis for issuing the residence permit following the annulment.
This provision is cited to justify the order compelling the prefect to issue the residence permit.
This provision is used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A, représentée par
Me El Allaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A invoque l'incompétence de la signataire, le défaut de motivation, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Le 28 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me El Allaoui ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Née le 23 septembre 1992, Mme A justifie de son entrée en France au plus tard le 21 juin 2005, date à laquelle son fils, qui a acquis la nationalité française, est né à Kourou. Scolarisée en Guyane, elle a obtenu respectivement en 2009 et en 2011 le certificat de formation générale et le certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration. Elle a bénéficié de deux cartes de séjour pour la période du 7 août 2015 au 14 février 2019. Alors que sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, réside en Guyane, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué en défense qu'elle aurait conservé des attaches familiales en Haïti. Depuis le 1er octobre 2022, elle est employée en qualité d'agent d'entretien polyvalent au sein de la société Planet BetB. Dans les circonstances de l'affaire, eu égard en particulier à la durée du séjour de l'intéressée, entrée en France à l'âge de douze ans, le refus de l'admettre au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision.
4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Guyane en vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à payer à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté pris le 14 mars 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de
Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en Guyane.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR