Ivorian Resident v. Prefect: Withdrawal of Residence Permit Appointment Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Côte d'Ivoire residing in the country since 2018, sought an expedited order to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, citing difficulties in accessing public services for first-time applicants. However, following the submission of the request online and the prefect's acceptance of an appointment, the applicant formally withdrew the specific injunctive demands, leading the court to acknowledge the withdrawal of the injunction claims and reject the remaining ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ivorian Resident v. Prefect: Withdrawal of Residence Permit Appointment Injunction: However, following the submission of the request online and the prefect's acceptance of an appointment, the applicant formally withdrew the specific injunctive demands, leading the court to acknowledge the withdrawal of the injunction claims and reject the remaining ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the requests for injunction.
The court rejected the remaining requests in the petition.
This article was cited to justify the designation of the vice-president to rule on the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représentée par Me Touglo, demande au juge des référés :
1°) de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour.
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986, déclare résider en France de façon continue depuis 2018. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Suite au dépôt par voie informatique de sa demande de titre de séjour et à l'acceptation de sa demande de rendez-vous par le préfet de l'Essonne, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en injonction de la requête de
M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300890