Legislator Jurisprudence & Législation
2300890 Généré par l'IA

Former Minor Residency Renewal Refusal Upheld Due to Insufficient Professional Qualification Pursuit

Numéro de cause 2300890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had previously received a temporary residency permit as a former minor under social care and was seeking its renewal based on ongoing professional training, had his application refused and was ordered to leave the territory because the administrative authority determined he failed to demonstrate a serious continuation of his qualification pursuit; the court upheld this decision, reasoning that the applicant's failure in his initial certification exam, coupled with inconsistent employment contracts and a lack of significant private or family ties in the country, justified the exception-based statutory refusal and did not constitute a violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Former Minor Residency Renewal Refusal Upheld Due to Insufficient Professional Qualification Pursuit: B ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale d'une intensité particulière en France. Dans ces circonstances, et compte tenu du caractère très récent de la reprise de sa formation, à la date de l'arrêté attaqué, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise, en refusant de faire de nouveau application, à son bénéfice, des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles le législateur a expressément entendu réserver un caractère exceptionnel, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour statut juridique de mineur prétention légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, along with the *loi du 10 juillet 1991*, was cited by the applicant in his initial requests concerning costs, although the court ultimately rejected the cost claims in Article 1, and did not make a specific separate order regarding costs, which implies that the general rejection in Article 1 covers it, or that the standard rule applies since no specific order was made contrary to the rejection of the claim for costs.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court explicitly rejected the entirety of the applicant's claim in the final operative decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, along with the *code de justice administrative*, was cited by the applicant in his initial requests concerning costs, although the court ultimately rejected the cost claims in Article 1, and did not make a specific separate order regarding costs, which implies that the general rejection in Article 1 covers it, or that the standard rule applies since no specific order was made contrary to the rejection of the claim for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the entirety of the applicant's claim in the final operative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, along with the *loi du 10 juillet 1991*, was cited by the applicant in his initial requests concerning costs, although the court ultimately rejected the cost claims in Article 1, and did not make a specific separate order regarding costs, which implies that the general rejection in Article 1 covers it, or that the standard rule applies since no specific order was made contrary to the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, along with the *code de justice administrative*, was cited by the applicant in his initial requests concerning costs, although the court ultimately rejected the cost claims in Article 1, and did not make a specific separate order regarding costs, which implies that the general rejection in Article 1 covers it, or that the standard rule applies since no specific order was made contrary to the rejection of the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. C B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Pereira, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 décembre 2003, qui déclare être entré en France en octobre 2019, a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans. A sa majorité, il s'est vu délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 22 décembre 2022, dont la demande de renouvellement a été reçue le 3 novembre 2022. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de sa reconduite à la frontière.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". En vertu de l'article R. 433-1 du même code et de l'arrêté du 30 avril 2021 pris pour son application, qui constitue l'annexe 10 de ce code, l'étranger qui sollicite le renouvellement de cette carte de séjour temporaire doit, à l'appui de sa demande, justifier de la poursuite de sa formation.

3. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, que, pour refuser de renouveler le titre de séjour qu'elle avait délivré à M. B, la préfète de l'Oise s'est fondée, notamment, sur ce que ce dernier ne justifiait pas d'une poursuite sérieuse de sa formation. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir échoué aux épreuves d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de boulanger, qu'il préparait dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ayant pris effet du 4 janvier 2021 jusqu'au 31 août 2022, a conclu avec le même employeur un contrat à durée déterminée dès le 1er septembre 2022 pour une durée d'un an, en qualité d'employé polyvalent, auquel s'est substitué un nouveau contrat d'apprentissage daté du 12 janvier 2023 et prenant effet du 16 janvier 2023 jusqu'au 31 août 2024, pour la préparation de ce même diplôme.

M. B fait valoir que ni son échec aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle, avec une moyenne légèrement inférieure à 10, ni l'absentéisme important dans son centre de formation constaté au second semestre de l'année 2021/2022 imputable aux exigences de son employeur, ne sauraient suffire à établir un manque de sérieux dans le suivi de cette formation, et qu'il n'a conclu un contrat à durée déterminée que dans l'attente de l'aboutissement de ses démarches visant à pouvoir reprendre sa formation en alternance, qu'il suit depuis avec assiduité.

Toutefois, le courrier, daté du 24 octobre 2022, venant au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, exprime son intention de se présenter de nouveau en candidat libre à ce certificat d'aptitude professionnelle, grâce à l'amélioration de sa pratique professionnelle escomptée de cet emploi sans aucunement faire état d'un projet de formation, et son contrat d'apprentissage n'a été conclu, avec le même employeur, qu'après le rejet de l'autorisation de travail sollicitée par son employeur dans le cadre de ce contrat à durée déterminée. Par ailleurs, M.

B ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale d'une intensité particulière en France. Dans ces circonstances, et compte tenu du caractère très récent de la reprise de sa formation, à la date de l'arrêté attaqué, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise, en refusant de faire de nouveau application, à son bénéfice, des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles le législateur a expressément entendu réserver un caractère exceptionnel, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, compte tenu de la durée de son séjour et de l'absence d'attaches privées ou familiales d'une particulière intensité avec la France, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme Beaucourt, conseillère,

- M. A, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le président-rapporteur,

C. BINAND

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

P. BEAUCOURT

signé signé

Le greffier,

signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.