Legislator Jurisprudence & Législation
2300890 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error Regarding Minor Applicant's Educational Status

Numéro de cause 2300890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual of Chadian nationality, who had been taken in as an unaccompanied minor and was pursuing vocational training and scheduled to take baccalaureate exams, following the prefect's order to leave the territory and a one-year re-entry ban issued after the rejection of his asylum application. The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment by strictly applying the law allowing for the expulsion order without exercising the discretionary power under the relevant code to grant an appropriate voluntary departure period, considering the applicant's specific circumstances, particularly his ongoing education, leading to the annulment of the entire prefectural order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error Regarding Minor Applicant's Educational Status: The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment by strictly applying the law allowing for the expulsion order without exercising the discretionary power under the relevant code to grant an appropriate voluntary departure period, considering the applicant's specific circumstances, particularly his ongoing education, leading to the annulment of the entire prefectural order.

Mots-clés

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statut juridique de mineur appréciation manifestement inexacte expulsion préfectorale loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the determination of costs awarded to the lawyer.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for the determination of costs awarded to the lawyer.
Article 1er
Orders the provisional admission of Mr. A to legal aid.
Article 2
Orders the annulment of the prefectural decision based on the reasoning presented.
Article 3
Determines the payment of costs to the lawyer, conditional on legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.

L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The error in application of this article led to the annulment of the contested decision in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for the determination of costs awarded to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the determination of costs awarded to the lawyer.

Article 1er

Orders the provisional admission of Mr. A to legal aid.

Article 2

Orders the annulment of the prefectural decision based on the reasoning presented.

Article 3

Determines the payment of costs to the lawyer, conditional on legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est insuffisamment motivée;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 9h45, le rapport de M. B et les observations de Me Blache, représentant M. A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, de nationalité tchadienne, entré en France le 25 octobre 2019, a été pris en charge par le département du Calvados en tant que mineur non accompagné, puis a bénéficié d'un contrat d'accueil social jeune majeur à compter du premier mars 2023 ayant pour objet la poursuite de sa formation professionnelle pour une durée de quatre mois, l'intéressé poursuivant en l'espèce une scolarité en classe de terminale STMG et les épreuves du baccalauréat se déroulant jusqu'au mois de juin 2023.

2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

3. La demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 février 2023. Constatant que l'intéressé entrait dans le cas prévu à l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados, par l'arrêté attaqué du 22 mars 2023, a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

4. En se limitant à constater qu'en application des dispositions de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire en tant que demandeur et qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, sans faire usage de la faculté offerte par l'article L.612-2 du même code d'accorder un délai de départ volontaire approprié aux circonstances de l'espèce, telles qu'elles sont rappelées au point 1, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.

6. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blache, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blache de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Blache une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Blache et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le président du tribunal,

signé

H. BLa greffière,

signé

A. GODEY

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

D. Dubost