Legislator Jurisprudence & Législation
2300890 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Suitable Housing Following Priority Need Determination

Numéro de cause 2300890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, recognized as a priority and urgent housing case by the departmental mediation commission, sought an order compelling the State to provide housing after the prefect offered only one unsuitable dwelling that failed to account for the family's needs, specifically regarding neighborhood safety and necessary room count for the petitioner and his two children. The court ruled that the State has a result obligation to ensure housing once a priority need is established and no suitable offer is made, finding that the single offer was insufficient; critically, the prefect failed to prove the offer had informed the petitioner of the risk of losing mediation benefits upon refusal, thereby not discharging the State's obligation, leading the court to order the prefect to secure housing before a specified date under penalty of a monthly fine payable to the housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Suitable Housing Following Priority Need Determination: The court ruled that the State has a result obligation to ensure housing once a priority need is established and no suitable offer is made, finding that the single offer was insufficient; critically, the prefect failed to prove the offer had informed the petitioner of the risk of losing mediation benefits upon refusal, thereby not discharging the State's obligation, leading the court to order the prefect to secure housing before a specified date under penalty of a monthly fine payable to the housing fund.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique logement individuel assignation du lieu de séjour obligation de permis de construire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect of Hauts-de-Seine to ensure housing for Mr. B before July 1, 2023, under a penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in combination with Art. L. 441-2-3-1 to issue the order for rehousing and the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the primary legal basis for ordering the state to ensure the housing of the applicant and for establishing the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'État.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu qu'une proposition de logement, ne tenant pas compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 18 mai 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Edert, vice-présidente, a été présenté au cours de l'audience publique.

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () " Aux termes de l'article R. 441-16-3 : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. " Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 18 mai 2022. Une proposition de logement a été adressée à M. B qu'il a refusé, au motif que le logement est situé dans un quartier sensible et ne dispose que de deux chambres pour lui et ses deux enfants âgés de 16 et 14 ans. Toutefois, le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas que l'offre présentée au requérant comportait l'information exigée à l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, cette proposition de logement n'est pas nature à délier l'État de son obligation de reloger M. B. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er juillet 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article

L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement M. B avant 1er juillet 2023, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2023.

La vice-présidente désignée,

Signé

S. Edert

La greffière,

Signé

C. MasLa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.