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2300887 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (CAF): Housing Benefit Overpayment Repayment and Remission Refusal

Numéro de cause 2300887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant contested a decision by the family allowance fund (CAF) to seek repayment of an overpaid housing benefit and to grant only a 50% remission of the debt, arguing the initial overpayment decision involved an error of assessment. The court reasoned that while the claimant acted in good faith despite failing to declare spousal support income in 2021, the evidence provided regarding her current financial strain (a drop in salary and high charges) did not establish a level of precarity sufficient to justify a total remission beyond the 50% already granted; consequently, the administrative judge found no error in the CAF's refusal to grant a full remission, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF): Housing Benefit Overpayment Repayment and Remission Refusal: The court reasoned that while the claimant acted in good faith despite failing to declare spousal support income in 2021, the evidence provided regarding her current financial strain (a drop in salary and high charges) did not establish a level of precarity sufficient to justify a total remission beyond the 50% already granted; consequently, the administrative judge found no error in the CAF's refusal to grant a full remission, leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier remboursement de dette estimation du revenu perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of Mrs. A in the final orders.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President to designate the reporting magistrate responsible for ruling on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to close the instruction phase of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant un paiement indu d'aide personnelle au logement (APL).

Mme A soutient que la CAF a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aides personnelles au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

Sur le litige soumis par Mme A :

3. Le 18 décembre 2022, la CAF de l'Yonne a réclamé à Mme A un paiement indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 336 euros au titre de la période allant de mars 2022 à novembre 2022. L'intéressée a présenté une demande de remise de dette le 23 décembre 2022. Par une décision du 6 mars 2023, la CAF de l'Yonne lui a accordé une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 50 %, portant sa dette à hauteur de 668 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement.

4. Alors même que Mme A a omis de déclarer les 320 euros de pension alimentaire qu'elle perçoit mensuellement de la part de son ex-conjoint au titre de ses revenus perçus en 2021, la bonne foi de l'intéressée, non remise en cause par les services de la CAF de l'Yonne, n'apparaît cependant pas devoir être remise en cause dans le présent litige.

5. Toutefois, Mme A, qui fait valoir qu'elle a connu une baisse de sa rémunération en 2023 et qu'elle a des charges importantes, n'établit pas, par la seule production de bulletins de salaires pour le mois de mars 2023 et un échéancier de paiements, être dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise de dette supérieure à celle qui a déjà été consentie par les services de la CAF de l'Yonne à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la CAF de l'Yonne, en refusant d'accorder à Mme A une remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement, n'a en l'espèce commis aucune erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

C. BoisLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier0