Legislator Jurisprudence & Législation
2300885 Généré par l'IA

Applicants v. Implicit Rejection of Provisional Residency Permits (Urgency in Family Life and Child's Health)

Numéro de cause 2300885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the suspension of implicit rejection decisions from September 2021 regarding their applications for provisional residency permits, arguing urgency due to precarity and the serious illness of their child, and claiming the decision lacked proper motivation and violated various legal provisions protecting family life and the child's well-being. The court rejected the requests for suspension because the applicants failed to establish the necessary urgency, as the child's ongoing medical care was not immediately threatened by the refusal, and their claimed precarity was deemed not directly remedied by the requested suspension given the delay in their employment status documentation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicants v. Implicit Rejection of Provisional Residency Permits (Urgency in Family Life and Child's Health): The court rejected the requests for suspension because the applicants failed to establish the necessary urgency, as the child's ongoing medical care was not immediately threatened by the refusal, and their claimed precarity was deemed not directly remedied by the requested suspension given the delay in their employment status documentation.

Mots-clés

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autorisation provisoire statut professionnel défaut d'urgence autorisation familiale demande d'asile tardive délivrance des soins médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicants' requests because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The primary legal basis invoked by the applicants for the summary relief sought (suspension of execution), which the court ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicants' request regarding the award of legal fees (which were rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2300885 le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2021 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'elle se trouve placée dans une situation de grande précarité ; sa famille est prise en charge par le 115 et vit grâce aux associations ; son enfant est gravement malade ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'a pas eu communication de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, si bien que rien ne permet d'affirmer qu'il a été édicté régulièrement ; la décision méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions d'octroi d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état de santé de sa fille rend nécessaire sa présence en France ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille ne pourra pas bénéficier de soins effectifs en Albanie.

Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 avril 2023.

II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2300886 le 2 mai 2023, M. C A, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2021 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'il se trouve placé dans une situation de grande précarité ; sa famille est prise en charge par le 115 et vit grâce aux associations ; son enfant est gravement malade ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; il n'a pas eu communication de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, si bien que rien ne permet d'affirmer qu'il a été édicté régulièrement ; la décision méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état de santé de sa fille rend nécessaire sa présence en France ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille ne pourra pas bénéficier de soins effectifs en Albanie.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 avril 2023.

Vu :

- la requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2300844 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ;

- la requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2300845 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes présentées par Mme et M. A sous les n° 2300885 et n° 2300886 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. et Mme A, ressortissants albanais, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet nées le 18 septembre 2021 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur leurs demandes d'autorisations provisoires de séjour.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions implicites précitées, M. et Mme A se prévalent de leur situation de précarité et de l'état de santé de leur fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enfant des requérants fait l'objet d'un suivi médical régulier au sein des Hospices civils de Lyon et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, de sorte que les décisions en litige, qui ne font en elles-mêmes pas obstacle à ce suivi médical, n'entrainent aucune conséquence grave et immédiate sur sa santé. Par ailleurs, et alors que la situation de précarité invoquée par les requérants trouve sa cause directe dans des refus implicites d'autorisations provisoires de séjour remontant à plus d'un an, les requérants ne produisent aucune pièce permettant de justifier qu'ils seraient à la recherche effective d'un emploi ou qu'ils bénéficieraient d'une offre d'emploi, si bien que la suspension des décisions en litige ne saurait, en elle-même, mettre fin à leur situation de précarité précitée. Dans ces conditions, M. et Mme A n'établissent pas se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement des requêtes au fond, l'exécution des décisions qu'ils contestent soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions des requérants, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos2300885, 2300886JC