Legislator Jurisprudence & Législation
2300885 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order and Re-entry Ban Appeal

Numéro de cause 2300885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, which also designated his return country and imposed a one-year ban on re-entry, arguing, among other things, that the signatory was incompetent and that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding his private and family life. The Tribunal dismissed the request for provisional legal aid as moot since full legal aid had already been granted, and then rejected all claims for annulment, finding the signatory competent due to a delegation of authority, and determining that the applicant had not sufficiently established ties in the territory to warrant protection under Article 8 given his recent entry and lack of family presence, consequently rejecting the claims regarding the removal order, the designation of the return country, the re-entry ban, and the associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-2 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National Deportation Order and Re-entry Ban Appeal: The Tribunal dismissed the request for provisional legal aid as moot since full legal aid had already been granted, and then rejected all claims for annulment, finding the signatory competent due to a delegation of authority, and determining that the applicant had not sufficiently established ties in the territory to warrant protection under Article 8 given his recent entry and lack of family presence, consequently rejecting the claims regarding the removal order, the designation of the return country, the re-entry ban, and the associated costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi ressortissants étrangers assistance judiciaire provisoire droit au retour décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request for an injunction, but not in the final orders.
article L761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs application, which aligns with Article 2 (rejection of the remainder of the claims).
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, although the final order addresses the point as having become moot.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs application, which aligns with Article 2 (rejection of the remainder of the claims).
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs application, which aligns with Article 2 (rejection of the remainder of the claims).
article 1er
The operative article stating that no decision is needed on the request for provisional legal aid.
Article 2
The operative article rejecting the remainder of the applicant's claims (including the requests for annulment and injunction).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, although the final order addresses the point as having become moot.

article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited for the designation of the reporting magistrate, but not explicitly in the dispositive.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited extensively in the reasoning regarding the merits of the OCTF, destination, and IRP decisions, but not mentioned in the dispositive orders.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for an injunction, but not in the final orders.

article L761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs application, which aligns with Article 2 (rejection of the remainder of the claims).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs application, which aligns with Article 2 (rejection of the remainder of the claims).

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs application, which aligns with Article 2 (rejection of the remainder of the claims).

article 1er

The operative article stating that no decision is needed on the request for provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the applicant's claims (including the requests for annulment and injunction).

Article 3

The operative article ordering the notification of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Lutran représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

2. Par une décision du 27 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la compétence du signataire des décisions attaquées :

2. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 145 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A, ressortissant guinéen né le 13 janvier 1997, déclare être entré en France en février 2022. Il indique être marié mais son épouse ne l'accompagne pas. S'il déclare avoir une compagne en France, il n'établit pas à la date de la décision contestée cette allégation. Il n'allègue aucune présence de membres de sa famille sur le territoire français, où il ne démontre pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. CLe greffier,

Signé

H. LEROUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,