Legislator Jurisprudence & Législation
2300885 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error of Assessment of Personal Ties

Numéro de cause 2300885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave French territory immediately, setting a destination country, and imposing a two-year reentry ban, arguing procedural flaws and error in assessing his personal situation, particularly concerning his long-term residence since age 14, his ties to his minor child, and his past residency permits, despite prior negative police contacts without criminal conviction. The court found that the order constituted a manifest error of assessment regarding the individual's personal circumstances, given his approximately twenty years of residence in the country and the nature of his ties, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction compelling the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error of Assessment of Personal Ties: The court found that the order constituted a manifest error of assessment regarding the individual's personal circumstances, given his approximately twenty years of residence in the country and the nature of his ties, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction compelling the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit pending that review.

Mots-clés

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expulsion pénale appréciation manifestement inexacte situation personnelle annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît le 2° et le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the grounds of appeal concerning the decision fixing the destination, and although the court did not explicitly cite it in the operative part for the annulment, the overall reasoning leading to the annulment based on error of appreciation is intrinsically linked to respecting fundamental rights mentioned as grounds.

article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was mentioned by the appellant during the hearing as a ground for the illegality of the OQTF, justifying the court's consideration of the minor child's best interest, which is central to the error of appreciation leading to annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, et un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation sans délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît le 2° et le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision de refus d'un délai de départ volontaire :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de destination :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant mineur ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Un mémoire en production de pièces a été présenté le 6 mars 2023 par le préfet de la Seine-Saint Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 7 mars 2023, ont été entendus le rapport de Mme D, et les observations de Me Castioni pour M. B, et de M. B, qui persiste dans ses conclusions et moyens, mais ajoute que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de Me Iscem pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité malienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans.

2. Il ressort suffisamment des pièces du dossier que M. B, né en 1988, réside en France de manière habituelle depuis au-moins 2002, soit depuis qu'il a l'âge de 14 ans, et qu'il entretient des liens avec sa fille mineure de 13 ans. Il a eu un titre de séjour " vie privée et familiale " entre 2006 et 2009 et ses parents sont décédés. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l'intéressé est défavorablement connu des services de police depuis 2010, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. En dépit de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée en 2012, compte tenu de l'ancienneté de séjour de M. B en France, d'au-moins 20 ans, et de la nature de ses attaches, l'arrêté l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai, ayant fixé le pays de destination et lui ayant interdit le retour en France pendant la durée de deux ans est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. L'arrêté du 28 février 2023 doit donc être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

3. Cette annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé

M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Lu en audience publique le 7 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé :

H. DLa greffière,

Signé :

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.