Mayor v. Administrative Court on Building Safety Inspection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local mayor requested the administrative court to appoint an expert, pursuant to the Construction and Housing Code, to examine a specific house alleged to pose a danger to public safety due to visible facade fissures indicating a risk of collapse. The court, exercising its authority under the summary judgment procedure for fact-finding, granted the request, reasoning that the mayor's claim of imminent danger necessitated an expert evaluation within twenty-four hours to confirm the building's state, assess the gravity of the peril, and propose necessary provisional measures to ensure public safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. Administrative Court on Building Safety Inspection: The court, exercising its authority under the summary judgment procedure for fact-finding, granted the request, reasoning that the mayor's claim of imminent danger necessitated an expert evaluation within twenty-four hours to confirm the building's state, assess the gravity of the peril, and propose necessary provisional measures to ensure public safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the expert appointment requested by the mayor based on this provision regarding dangerous buildings.
This article governs the procedure used by the summary judge for expert appointments requested under Art. L. 511-9 CCH.
Cited in Article 2 of the dispositive to define the conditions under which the expert carries out their mission.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the manner in which the expert must take the oath.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, le maire de Sancoins (Cher) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de la maison située 57 rue Duruisseau à Sancoins, cadastrée section AM n° 191.
Il soutient que le bâtiment en cause, dont la société civile immobilière Suricap, représentée par M. D C, est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
4. Le maire de Sancoins fait valoir que le bâtiment situé 57 rue Duruisseau, cadastré section AM n° 191, dont la SCI Suricap est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement à la suite de nombreuses fissures visibles en façade. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, ingénieur génie civil, demeurant 32 bis rue Félix Chédin à Bourges (18000), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l'état de la maison et sur la gravité du péril qu'elle représente ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Sancoins et de la SCI Suricap, la propriétaire.
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Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et la SCI propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et à la SCI propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sancoins, à la SCI Suricap, la propriétaire, et à M. A B, l'expert.
Fait à Orléans, le 6 mars 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC