Legislator Jurisprudence & Législation
2300882 Généré par l'IA

Unauthorized Canal Mooring and Public Domain Violation

Numéro de cause 2300882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The public establishment responsible for navigable waterways brought an action against an individual for the contravention of occupying public domain, specifically stationing the boat "Etale Wyre" without title or right at the Dijon canal port, a situation the defendant did not dispute. The court reasoned that unauthorized mooring on public fluvial property constitutes a contravention of public domain law, and because the individual failed to secure the required occupancy agreement despite being offered one, the court imposed a €1,000 fine and ordered the removal of the boat within two months, under penalty of a daily fine, authorizing the public authority to proceed with forced removal at the defendant's expense if compliance failed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, L. 774-1 du code de justice administrative, L. 774-6 du code de justice administrative; Unauthorized Canal Mooring and Public Domain Violation: The court reasoned that unauthorized mooring on public fluvial property constitutes a contravention of public domain law, and because the individual failed to secure the required occupancy agreement despite being offered one, the court imposed a €1,000 fine and ordered the removal of the boat within two months, under penalty of a daily fine, authorizing the public authority to proceed with forced removal at the defendant's expense if compliance failed.

Mots-clés

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propriété publique droit d'enlèvement pollution des cours d'eau pouvoirs publics liberté de navigation droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques

This provision is cited in the initial requests (point 1 of the request) to establish the contravention of unauthorized occupation of public property, which forms the basis for the conviction in Article 1.

L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques

This provision is cited in the initial requests (point 1 of the request) to establish the contravention of unauthorized occupation of public property, which justifies the fine imposed in Article 1.

L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques

This provision is cited in the initial requests (point 1 of the request) regarding the contravention, supporting the ruling on the matter.

L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques

This provision is cited in the initial requests (point 1 of the request) regarding the contravention, supporting the ruling on the matter.

L. 774-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the designated Vice-President to rule on the dispute.

L. 774-6 du code de justice administrative

This article governs the procedure for notifying the judgment to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et demande au tribunal :

1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 20 février 2023, en l'occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau " Etale Wyre " sur le port du canal à Dijon, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) de condamner en conséquence M. B, au titre de l'action publique, à une amende de 1 000 euros ;

3°) de condamner en outre M. B, au titre de l'action domaniale, à l'évacuation du bateau " Etale Wyre " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'inertie de l'intéressé, d'autoriser l'exécution d'office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ;

4°) de mettre à la charge de M. B le paiement de la somme de 422,38 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'établissement du procès-verbal.

Il soutient que :

- le bateau " Etale Wyre " occupe, sans droit ni titre, un emplacement au port du canal à Dijon ;

- cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie.

La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été averties que la clôture de l'instruction était fixée le 26 juillet 2023 à 12 heures.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rousset,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. B au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau " Etale Wyre " sur le port du canal à Dijon.

Sur l'action publique :

2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie.

3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

4. En l'espèce, M. B ne conteste pas être propriétaire ou avoir la garde du bateau " Etale Wyre " qui stationne sans autorisation sur le port du canal à Dijon. Cette occupation sans droit ni titre n'est, en tant que telle, aucunement contestée. Ainsi, il y a lieu d'infliger à M. B qui, malgré une mise en demeure s'est abstenu de signer la convention d'occupation du domaine public fluvial proposée par VNF, une amende de 1 000 euros.

Sur l'action domaniale :

5. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine.

6. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au contrevenant, s'il ne l'a pas déjà fait, d'évacuer ou de faire évacuer le bateau " Etale Wyre " dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard. A défaut d'y procéder, VNF est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de VNF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 2 : Il est fait injonction à M. B de libérer l'emplacement qu'occupe le bateau dénommé " Etale Wyre " dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : VNF est autorisé, à l'expiration du délai fixé par l'article 2 et à défaut d'exécution, à faire procéder d'office à l'évacuation du bateau " Etale Wyre " avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à

M. A B dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,