Society's Annulment Claim Dismissed After Unconditional Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA society sought the annulment of a municipality's decision rejecting its bid for a school and specialized stationery supply contract, along with the cancellation of the procurement procedure and an order for a re-examination of its offer. However, the court granted the municipality's request to dismiss the case because the society subsequently filed an unconditional withdrawal of its claim, leading the court to simply record the withdrawal and order each party to bear its own legal costs under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Society's Annulment Claim Dismissed After Unconditional Withdrawal: However, the court granted the municipality's request to dismiss the case because the society subsequently filed an unconditional withdrawal of its claim, leading the court to simply record the withdrawal and order each party to bear its own legal costs under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly records the withdrawal of the claim by the plaintiff.
The rest of the parties' requests are rejected.
Cited as the legal basis allowing the judge to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société Riviera Office, représentée par Me Suares, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a rejeté l'offre présentée par la requérante dans le cadre du marché n° 22.091 relatif aux fournitures de papeterie scolaire et de papeterie spécialisée ;
2°) d'annuler la procédure de passation du marché querellé ainsi que toute décision qui s'y rapporte au stade de l'attribution du marché ;
3°) d'enjoindre à la commune de Draguignan de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres en procédant à un nouvel examen de sa candidature ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Draguignan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Riviera Office au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 avril 2023, la Riviera Office déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 7 avril 2023, la société Riviera Office a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Riviera Office.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Riviera Office et à la commune de Draguignan.
Fait à Toulon, le 25 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°230088