Recovery Order Opposition Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order for €928.56 related to alleged overpayments of housing benefits and activity bonuses, arguing the debt was unjustified because she was receiving unemployment benefits, not salaries, and claiming financial hardship. The court ruled the opposition inadmissible because, while an opposition to a recovery order allows challenging the formality of the order directly, contesting the underlying merits of the overpayment—whether for housing benefits or activity bonuses—requires a mandatory prior administrative appeal to the paying organization, which the claimant failed to demonstrate she filed before initiating the judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Recovery Order Opposition Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court ruled the opposition inadmissible because, while an opposition to a recovery order allows challenging the formality of the order directly, contesting the underlying merits of the overpayment—whether for housing benefits or activity bonuses—requires a mandatory prior administrative appeal to the paying organization, which the claimant failed to demonstrate she filed before initiating the judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the claimant failed to file the prior administrative appeal required by this article to contest the merits of the APL debt.
This is the dispositive article ordering the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme C A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine tendant au recouvrement de la somme de 928,56 euros au titre d'indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement (APL) ;
Elle soutient que :
- les indemnités de chômage qu'elle a perçues ont été versées par son ancien employeur qui était l'hôpital public et non pas par pôle emploi, elle était bien au chômage ;
- elle ne comprend pas les raisons justifiant la dette de prime d'activité ;
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme A n'est pas recevable à contester le bien-fondé des indus dès lors qu'elle n'a pas, préalablement à sa requête, saisi la commission de recours amiable de cette question dans les délais ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement depuis sa demande du 20 décembre 2017 dans laquelle elle a déclaré être salariée, avoir deux enfants à charge et être en situation de couple avec M. B. Le 2 octobre 2019 Mme A a déclaré être au chômage depuis le 1er août 2019 et ne plus avoir d'enfant à sa charge. A la suite d'une demande d'information de la caisse d'allocations familiales (CAF) concernant la situation professionnelle de Mme A et de la consultation des informations de Pôle emploi (aujourd'hui France travail) la CAF a constaté des incohérences entre les déclarations de l'allocataire et ses informations. La CAF a procédé à un nouveau calcul des droits de Mme A à compter du
1er septembre 2019 sans prendre en compte les ressources de cette dernière en application de l'ancien article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. A la suite d'un contrôle de situation, Mme A a déclaré être en chômage indemnisé depuis le 1er août 2019. La CAF a pu constater avec les documents envoyés par Mme A, que cette dernière bénéficiait de l'aide au retour à l'emploi depuis le 20 août 2019. Mme A s'est vue réclamer la somme de
1 094,15 euros au titre d'un indu d'APL pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019. Des retenues sur prestations ont été effectuées pour un montant total de
626,64 euros. A la suite de la réforme des APL de janvier 2021, la CAF a eu des informations de l'ancien employeur de Mme A selon lesquelles elle aurait perçu des salaires sur la période de décembre 2019 à novembre 2020, ainsi que sur les trimestres suivants, alors que ses bulletins de salaires indiquaient qu'elle percevait une aide au retour à l'emploi. La CAF a demandé à l'intéressée des informations complémentaires. En réponse Mme A a indiqué avoir perçu des indemnités de chômage et non des salaires. Un nouveau calcul des droits a été effectué à compter de janvier 2021 en prenant en compte les sommes déclarées par l'employeur de Mme A en tant qu'indemnités de chômage sans appliquer l'abattement de 30 %. A la suite de ces calculs, la CAF a réclamé à la requérante, le 13 juillet 2021, une somme de 609,53 euros au titre d'un indu d'APL sur la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021.
2. Par ailleurs, le couple a demandé le 6 janvier 2022, le bénéfice de la prime d'activité en déclarant que Mme A était salariée et avait perçu respectivement 1 840 euros, 980 euros et 1 409 euros de salaire en octobre, novembre et décembre 2021. S'agissant de M. B, il a été déclaré qu'il était au chômage avec une activité professionnelle ou en formation et qu'il avait perçu respectivement 1 404 euros, 1 353 euros et 1 404 euros de salaire en octobre, novembre et décembre 2021. Ils ont, à la suite de ces déclarations, bénéficiés de la prime d'activité. Cependant, à la suite d'un échange d'information avec Pôle emploi, la CAF a constaté que M. B a perçu, non pas des salaires, mais des indemnités de chômage. La CAF a alors procédé à un nouveau calcul du droit à la prime d'activité. Un trop-perçu de 227,64 euros a été réclamé à Mme A au titre du trimestre du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Une contrainte a été émise à l'encontre de
Mme A le 11 janvier 2023. Par la requête susvisée, Mme A forme opposition à la contrainte.
3. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". D'autre part, s'agissant de la prime d'activité, l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ".
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".
5. Il résulte des dispositions précitées au point 3 ci-dessus qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement et d'une prime d'activité doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.
6. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'aide personnalisée au logement peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Toutefois, il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Ainsi, et comme l'oppose en défense la CAF, pour contester l'existence et le montant de l'indu, la requérante doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur.
7. En l'espèce, Mme A conteste l'exigibilité des créances en soutenant qu'elle était bien en chômage et que l'indu de prime d'activité résultant des ressources de son conjoint est incompréhensible. Toutefois, et en tout état de cause, s'il résulte de l'instruction qu'une demande de remise gracieuse a été formulée par Mme A, il ne résulte pas en revanche de l'instruction qu'elle ait, préalablement à l'introduction de sa requête formée de recours en contestation du bien-fondé des indus que la CAF tend à récupérer par le biais de la contrainte attaquée. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la CAF doit être accueillie et l'opposition à contrainte déclarée irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.