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2300880 Généré par l'IA

CAF Overpayment Remission Denied Despite Excusable Error Absent Financial Hardship

Numéro de cause 2300880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the refusal by the family allowance fund (CAF) to grant a debt remission for an overpayment of activity bonus, arguing that the error in declaring resources stemmed from a good-faith misunderstanding that salary deductions should not be declared. The court acknowledged that the claimant's failure to meet declaration obligations was excusable because he might have reasonably believed that sums subject to salary withholding did not need to be declared; however, this excusable error only supports a potential discretionary debt erasure and does not invalidate the underlying claim, and since the claimant did not demonstrate financial hardship (impécuniosité), the court upheld the refusal to grant a remission of debt and dismissed the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Overpayment Remission Denied Despite Excusable Error Absent Financial Hardship: The court acknowledged that the claimant's failure to meet declaration obligations was excusable because he might have reasonably believed that sums subject to salary withholding did not need to be declared; however, this excusable error only supports a potential discretionary debt erasure and does not invalidate the underlying claim, and since the claimant did not demonstrate financial hardship (impécuniosité), the court upheld the refusal to grant a remission of debt and dismissed the request.

Mots-clés

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gêne financière remise de dette allocation familiale erreur excusable perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. C is rejected, which is the main dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 2 mai 2023 refusant de lui accorder une remise de dette au titre de l'indu de prime d'activité constaté à son égard.

Il soutient que l'erreur commise dans le cadre de sa déclaration de ressources s'explique par le fait qu'il ignorait que les sommes ayant donné lieu à retenue sur salaire devaient être déclarées.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu mis à la charge de l'intéressé résulte d'une exacte application de la réglementation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme B, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C réitère, suite à la décision de refus de la CAF du 2 mai 2023, sa demande de remise de dette portant sur l'indu de prime d'activité mis à sa charge le 9 août 2022 suite à un réajustement de ses salaires pour la période de novembre 2020 à avril 2021.

2. Il résulte de l'instruction que le manquement de l'allocataire à ses obligations déclaratives présente en l'espèce un caractère excusable, l'intéressé ayant pu de bonne foi considérer que les sommes qu'il n'avait pas perçues de manière effective en raison des retenues sur salaire pratiquées par son employeur pouvaient ne pas être déclarées. Cependant, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer le caractère infondé de la créance de la CAF et peut seulement être prise en compte, parmi d'autres éléments, au titre des considérations susceptibles de justifier le cas échéant un effacement de la dette de l'allocataire pour des motifs gracieux. En l'espèce, dès lors notamment que M. C ne soutient pas qu'il serait confronté à une situation d'impécuniosité, il n'y a pas lieu de lui reconnaître un droit à remise gracieuse. Ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET-BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.