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2300880 Généré par l'IA

Hospital Employee Transfer Suspension Denial Review

Numéro de cause 2300880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital employee sought judicial review to suspend a hospital director's decision rejecting her transfer request to another university hospital, arguing urgency due to personal relocation and a serious doubt about legality stemming from an alleged prior implicit acceptance of the transfer. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, specifically noting that the move to the new residence was self-induced without a guaranteed transfer, and the proposed new position offered the same duties, thus the claimed professional opportunity was not sufficiently grave or immediate to warrant immediate intervention over the final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er:La requête de Mme B est rejetée, dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Employee Transfer Suspension Denial Review: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, specifically noting that the move to the new residence was self-induced without a guaranteed transfer, and the proposed new position offered the same duties, thus the claimed professional opportunity was not sufficiently grave or immediate to warrant immediate intervention over the final judgment.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires contrôle juridictionnel décisions portant réaffectation ou mutation acceptation de l'offre demande de réexamen administratif suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er:La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claimant's entire request, based on the preceding reasoning concerning the lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis relied upon by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 13 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Bersat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze a rejeté sa demande de mutation vers le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze de prononcer sa mutation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haute-Corrèze une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de mutation litigieux affecte, d'une part, sa situation personnelle en l'empêchant de se rapprocher de son nouveau domicile situé à 1h05 de route du centre hospitalier de Haute-Corrèze et, d'autre part, sa situation professionnelle en la privant tardivement de son poste au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui sera certainement pourvu par un autre agent à l'issue de l'instance pendante ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la demande de mutation a déjà fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation créatrice de droits qui est née le 20 mars 2023 du silence gardé pendant deux mois par l'administration, en application de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, et que le centre hospitalier de Haute-Corrèze ne rapporte pas la preuve de la nécessité de service justifiant le retrait de sa mutation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le centre hospitalier de Haute-Corrèze, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas établie ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2300847 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Bersat, représentant Mme B,

- et les observations de Me Gevaudan, substituant Me Riquier, représentant le centre hospitalier de Haute-Corrèze, qui ont repris leurs écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier de Haute-Corrèze, a sollicité par courrier du 17 janvier 2023 sa mutation vers le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. La requérante demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 en tant qu'elle rejette sa demande de mutation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme B fait valoir que le refus en litige, s'il n'est pas suspendu, fera obstacle à ce qu'elle puisse donner suite à une proposition d'embauche en qualité d'infirmière de bloc opératoire formulée par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, lequel a proposé à Mme B de prendre son poste le 5 mai 2023. Ainsi, selon ses écritures, le refus en litige remet en cause la possibilité pour elle de bénéficier de cette mobilité et s'avère préjudiciable en tant qu'il la prive d'une opportunité professionnelle. Elle se prévaut également du fait que sa mutation vers le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la rapproche de son domicile. Il est en effet constant que celui-ci, établi à Chamalières, se situe à 83 kilomètres du centre hospitalier de Haute-Corrèze et à 3 kilomètres du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Toutefois, Mme B n'établit pas en quoi ce nouveau poste au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand représente pour elle une opportunité professionnelle dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B exercera la même fonction d'infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier de Clermont Ferrand. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par Mme B que le contrat de bail de son logement actuel a été conclu le 12 avril 2022, soit huit mois avant sa demande de mutation. Par suite, Mme B, qui ne justifie en outre d'aucune charge de famille particulière, s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en déménageant à Chamalières sans aucune garantie d'obtenir sa mutation au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, faute de l'urgence exigée par les dispositions précitées, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er:La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier de Haute-Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

D. A

Le greffier d'audience,

I. FADERNE

La République mande et ordonne au

préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

S. CHATANDEAU

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