Applicant Fails to Obtain Suspension of Public Service Revocation Due to Expired Review Period and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a decision upholding his revocation from public service and the immediate reinstatement of his hospital position, arguing that the initial revocation, based on alleged criminal acts of which he was subsequently fully acquitted, was now disproportionate and that his inability to practice as a cardiac surgeon created a serious, urgent hardship. The court rejected the request to suspend the initial revocation decision because the deadline for judicial review had expired following the applicant's prior withdrawal of his initial suspension request. Regarding the decision refusing to revise the sanction, the court found that the condition of urgency was not met because the claimed negative consequences, such as financial difficulty and loss of professional skill, primarily stemmed from the original sanction rather than the subsequent refusal to review it, and the applicant failed to substantiate the gravity of his claimed situation or demonstrate an inability to pursue alternative professional activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Fails to Obtain Suspension of Public Service Revocation Due to Expired Review Period and Lack of Urgency: The court rejected the request to suspend the initial revocation decision because the deadline for judicial review had expired following the applicant's prior withdrawal of his initial suspension request. Regarding the decision refusing to revise the sanction, the court found that the condition of urgency was not met because the claimed negative consequences, such as financial difficulty and loss of professional skill, primarily stemmed from the original sanction rather than the subsequent refusal to review it, and the applicant failed to substantiate the gravity of his claimed situation or demonstrate an inability to pursue alternative professional activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request, which is the dispositive outcome of the decision.
This article defines the legal basis for the requested suspension order that the court ultimately rejected.
This article was cited regarding the rejection of the claim for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gravier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de réviser cette sanction ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'Amiens de le réintégrer immédiatement dans ses effectifs ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de pratique professionnelle nuit au maintien de ses compétences de chirurgien cardiaque, que sa révocation a pour lui et sa famille des conséquences psychologiques graves et que cette sanction le prive de tout revenu, le plaçant dans une situation financière difficile ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. il a été totalement relaxé par jugement du tribunal correctionnel du 4 janvier 2023 des fins de la prévention d'agression sexuelle et de menaces au titre des faits allégués du 29 mars 2022 qui ont servi à fonder la décision de révocation ;
. ce changement dans les circonstances de fait et de droit nécessite que la sanction de révocation soit révisée dès lors que celle-ci apparaît comme totalement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2300762, enregistrée le 8 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique;
- le code la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 juin 2022 :
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 10 juin 2022 prononçant la sanction de révocation a fait l'objet d'une requête au fond enregistrée au tribunal sous le n°2202528 le 29 juillet 2022. Par ordonnance du 6 janvier 2023, la présidente de la première chambre du tribunal a pris acte du désistement de M. A, qui n'a pas indiqué au tribunal qu'il maintenait sa requête après le rejet, en raison de l'absence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de sa requête n°2202975 à fin de suspension de l'exécution de la sanction en litige. Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai du 21 février 2023. Il s'ensuit que la décision de sanction du 10 juin 2022 contre laquelle le délai de recours contentieux est désormais expiré est définitive. Par suite, la demande tendant à la suspension de son exécution est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de révision du 13 février 2023 :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision attaquée a pour objet de refuser l'abrogation de la sanction édictée le 10 juin 2022. L'urgence à statuer sur des conclusions à fin de suspension de cette décision ne saurait donc être appréciée de façon identique à celle qui a été employée pour apprécier l'urgence à statuer sur la demande de suspension dirigée contre la sanction initiale. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, le requérant n'a pas jugé utile de maintenir ses conclusions à fin d'annulation de la décision initiale du 10 juin 2022. Il n'établit par aucune pièce du dossier la réalité de sa situation financière, alors qu'il n'indique pas qu'il existe des obstacles à ce qu'il exerce sa profession à titre libéral, l'application de la sanction de suspension du droit d'exercer décidée par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins le 2 septembre 2022 étant elle-même suspendue du fait de l'appel, et même si les conséquences de la révocation sur sa réputation peuvent entraver ses perspectives de carrière dans la chirurgie cardiaque. Les conséquences psychologiques qu'il invoque, pour lui-même ou sa famille, ont essentiellement pour origine non le refus de révision de la sanction mais la sanction elle-même, alors que leur gravité n'est en tout état de cause pas établie. Il en est de même de la perte de pratique professionnelle invoquée par le requérant. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 13 février 2023, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 23 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.