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2300879 Généré par l'IA

Mayor v. Property Owner (Expert Appointment for Dangerous Building)

Numéro de cause 2300879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Mayor of a commune requested the administrative judge to appoint an expert under the Housing and Construction Code to assess an abandoned and significantly degraded building presenting a risk to public safety, specifically concerning a stone facade threatening the public way, and to propose immediate remedial measures. The court, applying the relevant articles of the Housing and Construction Code and the Code of Administrative Justice, found that the evidence presented by the Mayor sufficiently established a danger stemming from the building's advanced state of deterioration, thus warranting the designation of an expert within twenty-four hours to describe the building's state, assess neighboring properties, propose measures to end the danger, and determine if the danger was imminent, with the costs to be advanced by the applicant commune, subject to later recovery from the property owners.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. Property Owner (Expert Appointment for Dangerous Building): The court, applying the relevant articles of the Housing and Construction Code and the Code of Administrative Justice, found that the evidence presented by the Mayor sufficiently established a danger stemming from the building's advanced state of deterioration, thus warranting the designation of an expert within twenty-four hours to describe the building's state, assess neighboring properties, propose measures to end the danger, and determine if the danger was imminent, with the costs to be advanced by the applicant commune, subject to later recovery from the property owners.

Mots-clés

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désignation d'un expert revendication de la propriété propriété immobilière bâtiment public frais de logement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis cited in the introductory request for the designation of an expert, and the court grants the expert designation based on this power.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure allowing the judge to designate an expert upon simple request to ascertain facts, which is the basis for the court's decision.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to specify the conditions under which the expert will fulfill their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to specify the formalities for the expert's oath.

Articles L. 511-16, L. 511-20 et R.511-9 du code de la construction et de l'habitation

These provisions are cited in Article 7 of the dispositive as the legal basis upon which the municipality can seek reimbursement of the expert's fees from the property owners.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, le maire de la commune de Sainte-Terre demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de constater l'état de l'immeuble sis lieudit Lavagnac Nord, sur le territoire de la commune de Sainte-Terre (33350), sur la parcelle cadastrée section AC n°139 et de préciser les mesures provisoires et immédiates à mettre en œuvre pour mettre fin à l'imminence du péril qu'il représente.

Le maire soutient que l'immeuble concerné, dont l'indivision C est propriétaire, présente un risque pour la sécurité publique en raison de son état d'abandon et de dégradation avancée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".

2. Selon l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

4. Le maire de Sainte-Terre produit des éléments permettant d'établir que l'immeuble sis lieudit Lavagnac Nord, sur le territoire de la commune de Sainte-Terre (33350), sur la parcelle cadastrée section AC n°139, présente un péril pour la sécurité publique en raison de son état d'abandon et de dégradation avancée. La façade en pierre présente un état de dégradation très important et risque de tomber sur la voie publique. La mesure demandée apparaissant utile, il y a lieu dès lors, de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A, 83 rue Jules Steeg, 33500 Libourne, est désigné en qualité d'expert :

Il aura pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification de la présente ordonnance :

- de décrire l'état de l'immeuble en cause ;

- de dresser constat de leur état ainsi que, s'il y a lieu, celui des bâtiments mitoyens ;

- de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger constaté ;

- de donner son avis sur l'existence d'un danger imminent ;

- en cas de danger imminent, d'indiquer, en en précisant la nature et les modalités, les mesures propres à mettre fin à l'imminence du danger constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Sainte-Terre et de l'indivision C.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : La collectivité publique requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera ensuite susceptible de demander le remboursement aux propriétaires de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-16, L. 511-20 et R.511-9 du code de la construction et de l'habitation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Terre, à l'indivision C et à M. B A, expert.

Fait à Bordeaux, le 23 février 2023.

La présidente,

Cécile MARILLER

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,