Municipality Flooding Damage Expertise Request Rejected Due to Pending Civil Court Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order from the administrative judge to appoint an expert to assess damages and causation related to flooding allegedly caused by the municipality's public works, which the insurer of the municipality was permitted to join as an intervener. The court rejected the request for expertise because the same assessment had already been sought via an identical request for judicial expert determination before the civil court, rendering a second administrative expertise request unnecessary and thus not "useful" under the relevant administrative justice code provisions, while also dismissing the intervener's claim for costs under Article L. 761-1 as they were not a primary party to the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Municipality Flooding Damage Expertise Request Rejected Due to Pending Civil Court Determination: The court rejected the request for expertise because the same assessment had already been sought via an identical request for judicial expert determination before the civil court, rendering a second administrative expertise request unnecessary and thus not "useful" under the relevant administrative justice code provisions, while also dismissing the intervener's claim for costs under Article L. 761-1 as they were not a primary party to the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article signifies the final order rejecting the main request (M. B's application for expertise).
This article signifies the final order rejecting the request for costs presented by Groupama Méditerranée, citing Article L. 761-1 CJA.
This article was cited in the dispositive when rejecting the conclusions of the intervener Groupama Méditerranée regarding the reimbursement of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Joseph-Massena, avocat, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert afin de se prononcer sur les inondations qu'il subit du fait des travaux réalisés par la commune d'Aumelas (Hérault) et sur les dommages consécutifs ;
2°) de condamner la commune d'Aumelas aux entiers dépens.
Il soutient que la mesure d'expertise est utile pour établir que les travaux publics réalisés par la commune d'Aumelas lui causent un préjudice.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 29 mars 2023, la société d'assurance Groupama Méditerranée, représentée par Me d'Albenas, avocate, demande au juge des référés de recevoir son intervention et de condamner M. B à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose qu'en sa qualité d'assureur de la commune d'Aumelas, son intervention est justifiée.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la commune d'Aumelas, représentée par son maire en exercice par Me Hastron, avocat, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de la société Groupama :
1. Le jugement à rendre sur la requête de M. B est susceptible de préjudicier aux droits de la société Groupama Méditerranée. Par suite, l'intervention de la société Groupama Méditerranée est recevable.
Sur l'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
3. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Si les faits exposés par M. B sont de nature à donner lieu à un litige relevant de la juridiction administrative, il résulte toutefois de l'instruction qu'ils ont déjà donné lieu, à sa demande, le 16 février 2023, à une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Montpellier (Hérault) tendant à la désignation d'un expert judiciaire pour les mêmes faits invoqués et avec des chefs de mission similaires. Dès lors que les rapports des experts désignés par le juge judiciaire peuvent être produits devant chacun des ordres de juridiction en fonction de la qualité des parties, le juge administratif pourra s'y référer, si nécessaire, comme pour toute autre pièce du dossier. Dans ces conditions, la présente demande d'expertise, a pour effet de s'ajouter inutilement à la demande d'expertise judiciaire, dont l'objet est identique. Ainsi, la requête de M. B ne présente pas, en l'état du dossier, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". La société Groupama Méditerranée n'étant pas partie à l'instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la société Groupama Méditerranée est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Groupama Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société d'assurance Groupama Méditerranée et à la commune d'Aumelas.
Fait à Montpellier, le 31 mai 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mai 2023
La greffière,
E. Folio