Legislator Jurisprudence & Législation
2300877 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Challenge

Numéro de cause 2300877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, who recently entered the country and whose asylum request was rejected, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, fixing the destination country, and imposing a one-year return ban, alongside requests for provisional legal aid and a stay of execution. The court granted provisional legal aid but rejected all other conclusions, finding that the signatory of the order was duly delegated, that the order compelling departure was sufficiently reasoned and did not violate fundamental rights given the short duration of the applicant's stay, and that the one-year ban on return was not disproportionate considering the lack of strong ties to the territory and recent entry. Furthermore, the court found no grounds to suspend the removal order based on the submitted elements.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Removal Order Challenge: The court granted provisional legal aid but rejected all other conclusions, finding that the signatory of the order was duly delegated, that the order compelling departure was sufficiently reasoned and did not violate fundamental rights given the short duration of the applicant's stay, and that the one-year ban on return was not disproportionate considering the lack of strong ties to the territory and recent entry. Furthermore, the court found no grounds to suspend the removal order based on the submitted elements.

Mots-clés

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éloignement motif d'asile interdiction d'entrée droit au retour départ du pays suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request for costs against the State, although the final order rejected the substantive claims, procedural cost articles cited in the request are often included if related to the disposition.
article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable ;
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés, de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the appellant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request for costs against the State, although the final order rejected the substantive claims, procedural cost articles cited in the request are often included if related to the disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the appellant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs against the State, although the final order rejected the substantive claims, procedural cost articles cited in the request are often included if related to the disposition.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request for costs against the State, although the final order rejected the substantive claims, procedural cost articles cited in the request are often included if related to the disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;

3°) à titre subsidiaire de suspendre la décision d'éloignement jusqu'à la lecture en audience publique ou la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'effacer son nom du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant les pays de renvoi :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 9h30, le rapport de M. D et les observations de Me Bernard, représentant M. A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, de nationalité albanaise, entré en France le 4 juillet 2022, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 8 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté du 2 mars 2023 attaqué le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun :

3. Par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ensemble des décisions doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, la décision mentionne que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des article L.542-1 et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il peut, en application de l'article L.611-1-4 du même code faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa situation familiale ne fait pas obstacle à son retour dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, M. C A et son épouse, dont la demande d'asile a été rejetée, et leurs trois enfants, sont entrés très récemment en France. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé et de sa famille, la décision susvisée ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. En dernier lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés, de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Le requérant, qui a bénéficié d'un entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2022, ne peut, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée. En tout état de cause le moyen manque en fait.

En ce qui concerne la décision fixant les pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision mentionne que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et qu'elle ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi insuffisamment motivée.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est appuyé d'aucun élément de nature à en établir le bien fondé.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

12. M. A est entré récemment sur le territoire français. Il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait disproportionnée.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

13. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2 ".

14. Si M. A sollicite, à titre subsidiaire, l'application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à justifier la suspension de cette mesure. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions :

15. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le président du tribunal,

signé

H. DLa greffière,

signé

A. GODEY

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

D. Dubost