Legislator Jurisprudence & Législation
2300877 Généré par l'IA

Deportation Order Annulment Refused for Undocumented Resident

Numéro de cause 2300877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country for four years without required documentation, sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, refusing a voluntary departure period, and imposing a three-year re-entry ban. The applicant claimed the decision lacked proper motivation, failed to consider his individual situation (including being hearing-impaired and wishing to work as a baker), and violated his right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The Tribunal rejected the annulment request, finding that the order adequately stated the legal and factual basis for its provisions, thus defeating the claims of insufficient motivation and lack of specific examination, and further noting that the applicant did not establish he was prevented from presenting relevant information during his prior police interview.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Deportation Order Annulment Refused for Undocumented Resident: The applicant claimed the decision lacked proper motivation, failed to consider his individual situation (including being hearing-impaired and wishing to work as a baker), and violated his right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The Tribunal rejected the annulment request, finding that the order adequately stated the legal and factual basis for its provisions, thus defeating the claims of insufficient motivation and lack of specific examination, and further noting that the applicant did not establish he was prevented from presenting relevant information during his prior police interview.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit de séjour des étrangers annulation de la naturalisation état de fait pertinent départ du pays décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article embodies the final order rejecting the applicant's claim (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article embodies the final order rejecting the applicant's claim (the main ground for the decision).

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Texte complet

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2023, présentée pour M. B D, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Essonne, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 3 ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- il est malentendant et n'a pas été en mesure de s'exprimer compte tenu de ses problèmes d'élocution ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire ne lui permettra pu d'exercer le métier de boulanger qui lui tient à cœur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de Mme E,

- les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, représentant M. D non présent, en présence de Mme A C, interprète en langue arabe, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant tunisien, né le 9 avril 1993 et interpellé le 29 janvier 2023 par les services de police, a déclaré lors de son audition vivre en France depuis 4 ans et reconnu ne pas être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation particulière de M. D doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () "

4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations au cours de son audition avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

6. Il est constant que M. D, qui ne justifie ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un titre de séjour. En outre, la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé est présent depuis quatre ans sur le territoire français et exerce une activité professionnelle en qualité de boulanger, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. D.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. E La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.