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2300876 Généré par l'IA

Algerian National v. Refusal of Ten-Year Residence Certificate Based on Insufficient Income Proof

Numéro de cause 2300876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, residing in France since 2014, sought annulment of the administrative decision refusing to grant a ten-year residence certificate, arguing he met the stable income requirement under Article 7 bis of the Franco-Algerian Agreement by combining his resources with those of his spouse. The court rejected the claim because the applicant only provided evidence of limited unemployment benefits for a short period and failed to submit any supporting documentation regarding his spouse's income, thus not sufficiently justifying the stable means of existence required for the ten-year certificate.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Refusal of Ten-Year Residence Certificate Based on Insufficient Income Proof: The court rejected the claim because the applicant only provided evidence of limited unemployment benefits for a short period and failed to submit any supporting documentation regarding his spouse's income, thus not sufficiently justifying the stable means of existence required for the ten-year certificate.

Mots-clés

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obligation de résidence preuve de l'apatridie indemnité de chômage ressortissants étrangers autorisation de séjour échue annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the final order of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs (Article 3 of the prayer for relief), though the ultimate order only mentions rejection.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request for costs (Article 3 of the prayer for relief), though the ultimate order only mentions rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la préfète de la Haute-Vienne, il satisfaisait à la condition de revenus stables et réguliers exigée par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, notamment en combinant ses ressources avec celles de son épouse.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant algérien né le 22 décembre 1984, M. B est entré en France en 2014. Il s'est vu délivrer un titre de séjour de courte durée valable à compter du 18 octobre 2018, qui a été régulièrement renouvelé. Le 26 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par décision du 17 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle.

3. Contrairement à ce que fait valoir M. B, la seule attestation du 30 janvier 2023 de Pôle emploi dont il ressort qu'il s'est vu verser 1 314,81 euros d'allocations de retour à l'emploi pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2022 n'est pas de nature à justifier qu'il avait effectivement des moyens d'existence suffisants conformément aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'il aurait eu d'autres revenus, et il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait exercé une activité professionnelle stable. S'il fait état de ce qu'il conviendrait de réunir ses revenus à ceux de son épouse, il n'apporte pas le moindre élément de nature à apprécier la provenance ainsi que le montant des revenus éventuellement perçus par celle-ci. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en opposant au requérant qu'il ne justifiait pas de ses moyens d'existence.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 février 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B et Me Karakus doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Vienne. et à Me Karakus.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Revel, président,

M. Boschet, premier conseiller,

M. Gazeyeff, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

Le rapporteur,

J.B. BOSCHET

Le président,

FJ. REVEL

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef

La greffière,

M. C

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