Legislator Jurisprudence & Législation
2300876 Généré par l'IA

Teacher's Conservatory Suspension Extension Challenge

Numéro de cause 2300876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A teacher sought the urgent suspension of an administrative order that extended his conservatory suspension from his duties, arguing that the prolonged absence gravely impacted his reputation and psychological health, and that the extension was legally questionable as it occurred without initiating any disciplinary or criminal proceedings as required by the public service code for such suspensions exceeding four months. The court granted the suspension, finding that the established urgency due to the severe and indefinite professional separation, coupled with the serious doubt regarding the legality of continuing the suspension without formal cause, justified immediate relief, but rejected the claim for a moral damages provision as it was improperly joined to the summary proceeding request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 531-1 du code général de la fonction publique; Teacher's Conservatory Suspension Extension Challenge: The court granted the suspension, finding that the established urgency due to the severe and indefinite professional separation, coupled with the serious doubt regarding the legality of continuing the suspension without formal cause, justified immediate relief, but rejected the claim for a moral damages provision as it was improperly joined to the summary proceeding request.

Mots-clés

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extension de la procédure absence prolongée procédure disciplinaire délai de suspension indemnité pour tort moral rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision based on the findings regarding urgency and serious doubt about its legality.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for ordering the suspension of the administrative act.

Article 2

This article orders the immediate reintegration of the applicant, flowing directly from the suspension ordered in Article 1.

Article L. 531-1 du code général de la fonction publique

This article was cited to establish the serious doubt about the legality of the suspension measure, which justified the final orders.

Article L. 531-2 du même code

This article was cited to establish the serious doubt about the legality of the suspension measure, which justified the final orders.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Fouchard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé la mesure de suspension à titre conservatoire de ses fonctions ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions au sein du lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner solidairement le lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier et le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à lui verser 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier et du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté produit des effets immédiats sur sa situation administrative et préjudicie de manière grave à sa situation individuelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il méconnaît les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;

- l'obligation d'indemnisation de son préjudice moral n'est pas sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2300705 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision visée au 1°.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :

- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;

- et les observations de Me Fouchard, pour M. B, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que la défense ne conteste pas l'illégalité de l'arrêté contesté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Professeur titulaire au lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier, M. B a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 1er décembre 2022. En réponse à la demande formulée par l'intéressé de réintégration à l'issue de cette période, le ministre a, par un nouvel arrêté du 7 avril 2023, décidé de prolonger la mesure de suspension à compter du 9 avril 2023. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il sollicite également la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 500 euros à valoir sur le préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. En premier lieu, si l'arrêté contesté précise que M. B conservera son traitement et, le cas échéant, l'indemnité de résidence, le supplément familial et des prestations familiales, cette mesure le maintient éloigné de son environnement professionnel depuis six mois et pour une durée indéterminée en portant atteinte à sa réputation et a un fort retentissement sur sa santé, notamment psychologique. Par ailleurs, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire qui fait valoir que l'intérêt public justifie que le requérant soit momentanément éloigné de l'établissement d'enseignement, n'a engagé aucune procédure disciplinaire et n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation. Dans les circonstances de l'espèce, M. B établit que la condition d'urgence est remplie.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". L'article L. 531-2 du même code précise que : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. ".

6. Le moyen tiré de ce que, en l'absence de toute poursuite pénale ou de procédure disciplinaire, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions citées au point 5 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. La suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 6, que le ministre procède à la réintégration de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur le fond de l'affaire. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins de condamnation au versement d'une provision :

9. Des conclusions tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doivent être présentées par une requête distincte et ne sont manifestement pas recevables lorsqu'elles sont introduites en complément d'une requête formulée en application de l'article L. 521-1 de ce code. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 500 euros à valoir sur le préjudice moral qu'il estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé la mesure de suspension à titre conservatoire des fonctions de M. B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réintégrer M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur le fond de l'affaire.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Besançon le 6 juin 2023.

Le juge des référés,

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière