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2300876 Généré par l'IA

Claimant v. National Housing Agency (Interim Payment for Renovation Subsidy)

Numéro de cause 2300876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order for an interim payment of €8,000 from the national housing agency, based on an approved subsidy for renovation work, asserting the obligation was not seriously contestable as the work was completed on time. The administrative judge rejected the request for the provision because the submitted evidence did not sufficiently confirm that the stipulated work was actually completed within the required timeframe and in accordance with the agency's specifications, thus failing to establish the obligation with the necessary certainty for an emergency order under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Claimant v. National Housing Agency (Interim Payment for Renovation Subsidy): The administrative judge rejected the request for the provision because the submitted evidence did not sufficiently confirm that the stipulated work was actually completed within the required timeframe and in accordance with the agency's specifications, thus failing to establish the obligation with the necessary certainty for an emergency order under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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subvention ordre de paiement arriérés de loyer référé condamnation à payer une somme besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

The main order rejects the request, which serves as the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 M. B A, représenté par Me Joyce Pitcher, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- par décision du 10 février 2022 la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a attribué la subvention " ma prime rénov " à hauteur de cette somme ;

- il a effectué les travaux prévus dans le délai d'un an ;

- ainsi l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable quant à l'octroi de cette prime.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la désignation du président du Tribunal.

Vu :

- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ;

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. Il ne résulte pas de l'instruction - faute de collationnement - que les travaux ayant fait l'objet de la décision susvisée du 10 février 2022 aient bien été réalisés dans les délais requis par l'ANAH et conformément à ce qui a été prévu avec celle-ci. Ainsi la créance dont se prévaut M. A à son encontre ne présente pas un degré suffisant de certitude et, partant, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées. Par voie de conséquence celles relatives aux frais d'instance doivent aussi être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'ANAH.

Fait à Toulon le 4 mai 2023.

Le vice-président désigné

Juge des référés

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation, la greffière.