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2300876 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Order for Delayed Residence Certificate Issuance

Numéro de cause 2300876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sought to have a daily fine imposed on the administrative authority for failing to execute a prior urgent order from January 9, 2023, which had mandated the delivery of a duplicate residence certificate within eight days. The court determined that the authority's non-compliance constituted a new event justifying modification under the relevant administrative justice code provisions, thus finding the request for an enforcement mechanism founded because the previous order remained unenforced, and consequently, ordered the original injunction to be subject to a penalty of 50 euros per day of delay starting from the notification of the new order.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Administrative Order for Delayed Residence Certificate Issuance: The court determined that the authority's non-compliance constituted a new event justifying modification under the relevant administrative justice code provisions, thus finding the request for an enforcement mechanism founded because the previous order remained unenforced, and consequently, ordered the original injunction to be subject to a penalty of 50 euros per day of delay starting from the notification of the new order.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative assignation à résidence autorisation de séjour échue astreinte production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the operative part of the final order, imposing a daily penalty for non-compliance with the prior injunction.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis invoked and applied by the judge to modify the prior order by imposing a penalty.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'injonction de l'ordonnance n° 2205619 rendue le 9 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

La requérante soutient que l'ordonnance en cause n'a pas été exécutée par le préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de huit jours qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par une ordonnance n° 2205619 rendue le 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de céans a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un duplicata de son certificat de résidence algérien. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2205619 du 9 janvier 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration préfectorale n'a donné aucune suite à l'ordonnance n° 2205619 du 9 janvier 2023, laquelle a été notifiée au préfet des Alpes-Maritimes le 10 janvier suivant. Dans ces conditions, la requérante justifie d'un élément nouveau tenant aux conditions d'exécution par le préfet des Alpes-Maritimes de l'ordonnance précitée du 9 janvier 2023, justifiant de compléter son dispositif pour en assurer son exécution dans des conditions conformes à l'urgence sérieuse de la situation dont l'intéressée justifie à la date de la présente ordonnance.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander que l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2205619 du 9 janvier 2023 soit assortie d'une astreinte. Par suite, il y a lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2205619 du 9 janvier 2023 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 16 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,