Legislator Jurisprudence & Législation
2300876 Généré par l'IA

Case Dismissed for Untimely Appeal of Departure Order

Numéro de cause 2300876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefecture order issued on January 6, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, raising multiple arguments regarding procedural irregularities, lack of motivation, and violations of domestic and international law concerning his personal situation. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative notification, despite a minor clerical error regarding the date, clearly indicated the 48-hour time limit for contesting an order to leave without voluntary departure, and the filing occurred after this strict deadline had expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Case Dismissed for Untimely Appeal of Departure Order: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative notification, despite a minor clerical error regarding the date, clearly indicated the 48-hour time limit for contesting an order to leave without voluntary departure, and the filing occurred after this strict deadline had expired.

Mots-clés

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délai de départ date de dépôt erreur administrative décisions incidentes congé tardif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's request because the appeal was deemed time-barred.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the 48-hour time limit for challenging the decision, which led to the rejection of the request under this procedure.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to further detail the procedure and time limits applicable to challenging the order to leave the territory without delay.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier et 17 février 2023, M. A C, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision l'obligeant de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées lors de l'audience que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Bulajic, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 30 novembre 1990, est entré sur le territoire français le 1er juillet 2016 selon ses déclarations. Il a été interpelé par les services de police, le 6 janvier 2023, pour conduite sans permis et usage de faux document. Par un arrêté du 6 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".

3. La décision attaquée a été notifiée à M. A C le 6 janvier 2023 à 18h20. Elle mentionne le délai de recours de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et que l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et précise que la notification a été faite à l'intéressé par le truchement d'un interprète. Si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué comporte une erreur dès lors que la date de notification indiquée est le 6 décembre 2022, il s'agit d'une erreur de plume qui n'est pas de nature à avoir une incidence sur l'opposabilité du délai de recours. Il s'ensuit que la requête de M. C est tardive et doit être rejetée comme tardive.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Martin-Pigeon et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2023.

Le président du tribunal,

signé

J-P. B La greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.