Legislator Jurisprudence & Législation
2300875 Généré par l'IA

Provision Request Rejected Due to Insufficient Proof of Timely Work Completion

Numéro de cause 2300875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code for a €4,000 provision from a national housing agency based on an earlier decision awarding a renovation subsidy, asserting the work was completed on time, thereby making the obligation uncontestable. The court rejected the request for a provision because the submitted evidence was insufficient to confirm that the required work had actually been executed within the specified deadlines, meaning the existence of the debt lacked the necessary degree of certainty to qualify as an obligation that was "not seriously contestable."

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Provision Request Rejected Due to Insufficient Proof of Timely Work Completion: 541-1 of the Administrative Justice Code for a €4,000 provision from a national housing agency based on an earlier decision awarding a renovation subsidy, asserting the work was completed on time, thereby making the obligation uncontestable. The court rejected the request for a provision because the submitted evidence was insufficient to confirm that the required work had actually been executed within the specified deadlines, meaning the existence of the debt lacked the necessary degree of certainty to qualify as an obligation that was "not seriously contestable."

Mots-clés

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appel d'offres infructueux vérification par le pouvoir adjudicateur défaut de preuve de solvabilité subvention procédure préjudicielle d'urgence production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dismisses the request as per the outcome decided in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 M. A B, représenté par Me Joyce Pitcher, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- par décision du 3 février 2022 la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a attribué la subvention " ma prime rénov " à hauteur de cette somme ;

- il a effectué les travaux prévus dans le délai d'un an ;

- ainsi l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable quant à l'octroi de cette prime.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la désignation du président du Tribunal.

Vu :

- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ;

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. Il ne résulte pas de l'instruction - faute de collationnement - que les travaux ayant fait l'objet de la décision susvisée du 3 février 2022 aient bien été réalisés dans les délais requis par l'ANAH et conformément à ce qui a été prévu avec celle-ci. Ainsi la créance dont se prévaut M. B à son encontre ne présente pas un degré suffisant de certitude et, partant, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées. Par voie de conséquence celles relatives aux frais d'instance doivent aussi être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'ANAH.

Fait à Toulon le 4 mai 2023.

Le vice-président désigné

Juge des référés

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation, la greffière.