Foreign National Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Prefectural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent suspension of a prefectural decision refusing the renewal of her residence permit, arguing serious doubt as to its legality based on multiple grounds, including violation of European human rights conventions. However, the court noted that the prefect subsequently withdrew the contested decision by a new decree on January 20, 2023, and summoned the applicant to the prefecture for the renewal of her permit, rendering the claims for suspension and injunction moot; consequently, the court dismissed the remaining claims for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article 2, Article 1er; Foreign National Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Prefectural Withdrawal: However, the court noted that the prefect subsequently withdrew the contested decision by a new decree on January 20, 2023, and summoned the applicant to the prefecture for the renewal of her permit, rendering the claims for suspension and injunction moot; consequently, the court dismissed the remaining claims for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for ordering the notification of the decision.
Cited in the dispositive for rejecting the remaining conclusions of the request.
Cited in the dispositive to state that there is no longer any reason to rule on the suspension and injunction conclusions.
Cited in the reasoning section (Point 3) regarding the rejection of claims for costs, although the specific instruction to pay costs was not upheld in the final orders (Article 2 implicitly rejects these claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est présumée remplie dès lors, d'une part, qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'autre part, qu'elle se voit exposée au risque de perdre son emploi.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police conclut, d'une part, au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, dès lors que la décision litigieuse a été retirée par arrêté du 20 janvier 2023 et l'intéressée convoquée en préfecture en vue du renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2023, Mme B demande au juge des référés de donner acte de l'abrogation de l'arrêté du 20 décembre 2022, et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300875 par laquelle
Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 janvier 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 avril 1980, déclare être entrée en 2011 en France, où elle vit depuis lors avec ses quatre enfants. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 26 août 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 juin 2022. Par arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de police a procédé au retrait de l'arrêté du 20 décembre 2022 litigieux, et d'autre part, a convoqué Mme B le 7 février 2023 en préfecture, en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de police.
Fait à Paris le 6 février 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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