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2300873 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Activity Bonus Overpayment Waiver

Numéro de cause 2300873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a family allowance fund's decision rejecting her request for a discretionary waiver of an overpayment of activity bonus funds (€479.66) accrued between October and November 2021, arguing she acted in good faith by reporting her change in circumstances and faced financial hardship. The court noted that while the claimant's good faith was not contested, she failed to provide evidence of her current household income to substantiate her claim of financial precarity, which is necessary under social security law to justify a full or partial waiver of the debt; consequently, the court found she failed to demonstrate an inability to repay the full amount and dismissed her request to annul the rejection and grant the waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Activity Bonus Overpayment Waiver: The court noted that while the claimant's good faith was not contested, she failed to provide evidence of her current household income to substantiate her claim of financial precarity, which is necessary under social security law to justify a full or partial waiver of the debt; consequently, the court found she failed to demonstrate an inability to repay the full amount and dismissed her request to annul the rejection and grant the waiver.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale situation financière caisse de compensation perception indue d'indemnités de chômage demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order: the rejection of the application.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi dès lors qu'elle a déclaré son changement de situation en octobre 2021 auprès des services de la CAF ;

- elle se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de s'acquitter du paiement de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la CAF de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B était bénéficiaire de la prime d'activité depuis 2016. Suite à la régularisation de sa situation, celle-ci s'est vu réclamer, par courrier du 24 février 2022, la somme de 479,66 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de cette dette le 14 novembre 2022 et le 12 décembre 2022. Par une décision du 13 janvier 2023, la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme B, dont le foyer se compose de l'intéressée et de son conjoint, fait état de ses difficultés financières. Elle soutient notamment qu'elle doit faire face à des charges courantes telles que le remboursement d'un crédit immobilier et d'un crédit professionnel ainsi que les factures d'électricité, d'eau, les factures d'abonnement à Internet et de téléphone, le paiement d'assurances et de mutuelles. Si Mme B justifie, par les pièces produites, devoir faire face à des charges courantes d'environ 624 euros auxquelles s'ajoutent les remboursements de crédits immobiliers et d'un crédit professionnel à hauteur d'environ 1 570 euros, elle dernière ne produit toutefois aucun élément relatif aux ressources de son foyer. Par suite, Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, qui ne produit pas le montant contemporain de ses ressources, ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge, soit la somme de 479,66 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision par laquelle il a été refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité, ni à solliciter cette remise.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.