Legislator Jurisprudence & Législation
2300873 Généré par l'IA

Foreign National Family Reunification Resources Inclusion of Cohabitant's Income

Numéro de cause 2300873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national, sought the annulment of a prefectural decision that denied his request for family reunification for his three children based on insufficient resources. The court reasoned that in assessing the stability and sufficiency of resources required under the relevant immigration code articles, the resources of a stable and continuous cohabiting partner must be included, not just those of the applicant and his spouse. Since the prefect had erroneously considered only the applicant's income and the applicant maintained an undisputed stable cohabitation, the court found an error of law in the decision, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to re-examine the request within three months.

Regeste Legislator

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National Family Reunification Resources Inclusion of Cohabitant's Income: The court reasoned that in assessing the stability and sufficiency of resources required under the relevant immigration code articles, the resources of a stable and continuous cohabiting partner must be included, not just those of the applicant and his spouse. Since the prefect had erroneously considered only the applicant's income and the applicant maintained an undisputed stable cohabitation, the court found an error of law in the decision, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to re-examine the request within three months.

Mots-clés

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conjoint étranger regroupement familial concubin droit étranger rectification des registres d'état civil régime matrimonial

Dispositions légales citées

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.
article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B soutient que c'est à tort que le préfet n'a pas pris en compte dans l'appréciation de ses ressources au sens de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les revenus de sa concubine.
Article 1er
This article contains the final order to annul the decision refusing family reunification.
Article 2
This article mandates the Prefect to re-examine the request within a specific timeframe.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to annul the decision refusing family reunification.

Article 2

This article mandates the Prefect to re-examine the request within a specific timeframe.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet n'a pas pris en compte les revenus de sa concubine pour apprécier les conditions de ressources prévues par l'article L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais, a sollicité, le 12 janvier 2022, le regroupement familial au bénéfice de trois de ses enfants. Par une décision du 25 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, aux termes de l'article R 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à 2° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. "

3. Eu égard à l'objectif poursuivi par lesdites dispositions, les ressources du conjoint à prendre en compte pour apprécier le caractère suffisant et la stabilité des ressources dont justifie le demandeur doivent s'entendre non seulement de celles de l'époux mais également de celles du concubin vivant en couple avec le demandeur dans le cadre d'une relation stable et continue conformément aux dispositions précitées du code civil.

4. M. B soutient que c'est à tort que le préfet n'a pas pris en compte dans l'appréciation de ses ressources au sens de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les revenus de sa concubine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 juillet 2022, que le préfet du Seine-et-Marne n'a apprécié les ressources de M. B qu'en tenant compte de ses seuls revenus. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B vit une relation de concubinage stable et continue, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les revenus de sa concubine et en rejetant en conséquence sa demande de regroupement familial au motif que la condition de ressources n'était pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de trois de ces enfants.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif qui le fonde, que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. B soit accordé. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de l'intéressé. Il y a lieu de fixer à trois mois le délai dans lequel devra intervenir ce réexamen.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Dominique Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

F. BouchetLe président,

T. Gallaud

La greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,