Refusal to Renew Student Residence Permit Due to Insufficient Academic Progress
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national who had been in France on a student visa since 2018 and whose most recent multi-year residence permit expired in October 2022, challenged the prefect's decision of March 2023 refusing to renew her student status, ordering her departure from France, and setting a return country. The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding a valid delegation of signature, and dismissed the substantive claim on the basis that the applicant failed to demonstrate the "real and serious nature" of her studies required for renewal, as she had not obtained any university degree in over four years and, despite a recent reorientation, her academic history showed insufficient progression. Consequently, the court upheld the prefect's refusal to grant a residence permit, dismissing the request for annulment and associated injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Student Residence Permit Due to Insufficient Academic Progress: The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding a valid delegation of signature, and dismissed the substantive claim on the basis that the applicant failed to demonstrate the "real and serious nature" of her studies required for renewal, as she had not obtained any university degree in over four years and, despite a recent reorientation, her academic history showed insufficient progression. Consequently, the court upheld the prefect's refusal to grant a residence permit, dismissing the request for annulment and associated injunctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the request for costs which was ultimately rejected along with the main claim.
Cited in the request for costs which was ultimately rejected along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il existe une progression dans ses études et que sa réorientation lui a permis de valider son premier semestre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 21 novembre 1998, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 27 août 2019. Elle s'est par la suite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 3 octobre 2022. Le 28 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 17 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code applicable au litige : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour les années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, Mme B était inscrite en première année de licence de droit à l'université d'Auvergne puis à l'université Lumière Lyon 2 et n'a pas validé sa première année de licence de droit. Si elle a été admise à l'issue de l'année universitaire 2020/2021 en deuxième année de licence de droit, elle a toutefois été déclarée défaillante lors de l'année universitaire 2021/2022. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle s'est réorientée pour l'année 2022/2023 et qu'elle poursuit ses études en " BTS Management commercial " et produit à ce titre un relevé de note du premier semestre révélant une moyenne de 13,28/20, cette circonstance ne saurait établir à elle seule le caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme B, alors qu'à la date de la décision attaquée cette dernière présente en France depuis plus de quatre ans, n'avait obtenu aucun diplôme universitaire. Dès lors, la requérante ne justifie pas d'une progression significative dans ses études depuis son arrivée en France et il s'ensuit que le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, refuser de renouveler son titre de séjour.
5. En dernier lieu, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, Mme B soutient qu'elle a progressé dans ses études et s'est réorientée avec succès. Il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.