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2300873 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Material Reception Denial Refused

Numéro de cause 2300873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid, the suspension of an administrative decision denying material reception conditions, and an injunction compelling the granting of those conditions, arguing urgency due to lack of resources with her child and a serious doubt concerning the legality of the denial, which failed to consider her epilepsy and vulnerability. The court granted provisional admission to legal aid based on the urgency of the circumstances but rejected the request for suspension of the decision because, in the current state of the investigation, the arguments raised did not establish a serious doubt as to the legality of the refusal of material reception conditions, leading to the dismissal of consequential requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Material Reception Denial Refused: The court granted provisional admission to legal aid based on the urgency of the circumstances but rejected the request for suspension of the decision because, in the current state of the investigation, the arguments raised did not establish a serious doubt as to the legality of the refusal of material reception conditions, leading to the dismissal of consequential requests for injunction and costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil licenciement administratif suspension de l'instruction état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional admission to legal aid because the case presented an emergency.

Article 1er

This article explicitly orders the provisional admission of Mme B to legal aid.

Article 2

This article explicitly orders the rejection of the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 et 21 février 2023, Mme D, représentée par Me Pialat, demande au juge des référés, :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige la prive de toutes ressources et la maintient dans une situation indigne avec son enfant ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- il n'a pas été procédé à l'examen de sa vulnérabilité et son état de santé n'a pas été pris en compte ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle souffre d'épilepsie et se trouve dans une situation de vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante, qui s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le recours préalable obligatoire formé le 7 février 2022 contre la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 22 février 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et Mme B n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. Mme B, ressortissante albanaise, demande la suspension de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pialat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 6 mars 2023.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,