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2300872 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Chauffeur Card Refusal Based on Falsified Domicile Proof

Numéro de cause 2300872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision denying the professional card for chauffeur-driven transport because the supporting proof of domicile was found to be a falsified phone bill indicating residency in the relevant department, whereas the authentic bill showed a different address, and a subsequent bill, though listing the correct local address, was dated after the application was filed. The court rejected the application for annulment because the refusal was based on the submission of a fraudulent document to attest to the required domicile, confirming that the initial decision was not based on a factual error, and consequently dismissed the secondary request for an injunction.

Regeste Legislator

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Applicant v. Prefecture Regarding Chauffeur Card Refusal Based on Falsified Domicile Proof: Aux termes de l'article R. 3122-10 du code des transports : " L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police. ".

Mots-clés

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domicile documents de voyage retrait de la concession faux certificat médical preuve de l'identité recours en annulation en droit de l'Union
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. D B, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'attribution de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa demande.

Il soutient que le rejet de sa demande est fondé sur une erreur de fait concernant sa domiciliation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Debat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 5 mai 2023, M. D B s'est vu refuser par le préfet de la Haute-Saône, en réponse à sa demande déposée le 20 avril 2023, la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur en raison de la production d'un faux document pour attester de sa domiciliation. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 3122-10 du code des transports : " L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à l'appui de sa demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, a joint à titre de justificatif de domicile une facture de téléphone datée du 6 mars 2023 comportant une adresse à Combeaufontaine, dans le département de la Haute-Saône, alors que dans l'attestation qu'elle a établie pour le requérant, Mme A C épouse B indique qu'elle l'héberge à son domicile à Combeaufontaine depuis le 25 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier, outre l'incohérence de ces dates, que la facture de téléphone datée du 6 mars 2023 n'était pas authentique, ainsi que l'opérateur de téléphone l'a confirmé après analyse du dossier. En effet, l'adresse portée sur la facture authentique mentionne une adresse dans le département de la Seine-Saint-Denis. Enfin, quand bien même le requérant produit une facture à son nom et comportant l'adresse de Combeaufontaine, celle-ci date du 6 mai 2023 et elle est postérieure à sa demande de carte professionnelle. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait et les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Michel, présidente,

- M. Debat, premier conseiller,

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

Le rapporteur,

P. Debat

La présidente,

F. MichelLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière