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2300872 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2300872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought €30,000 in damages from the State for the prejudice suffered due to the lack of rehousing, despite being declared a priority case for urgent accommodation by the mediation commission on May 2, 2018, while living in social hotel accommodation with her children. The court found the State liable due to its failure to provide housing following the commission's decision, establishing fault starting November 2, 2018, based on the statutory right to decent housing, and determined the appropriate compensation for the resulting disruption to living conditions, considering the changing composition of the household, to be €5,000, and also awarded €1,080 in legal fees to the claimant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case: The court found the State liable due to its failure to provide housing following the commission's decision, establishing fault starting November 2, 2018, based on the statutory right to decent housing, and determined the appropriate compensation for the resulting disruption to living conditions, considering the changing composition of the household, to be €5,000, and also awarded €1,080 in legal fees to the claimant's counsel.

Mots-clés

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priorité de relogement droit au logement indemnisation étatique commandement de payer honoraires d'avocat prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the main order of the decision, condemning the State to pay 5,000 euros to Ms. A.

Article 2

This article imposes costs on the State based on the combined provisions of the CJR and the 1991 law.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for the award of legal fees (Article 6 of the reasoning).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for the award of legal fees (Article 6 of the reasoning).

Article 3

This article rejects the remaining requests in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Keravec, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 100 euros TTC, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 mai 2018 ;

- elle est hébergée dans un hôtel social en compagnie de ses trois enfants ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 mai 2018, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 décembre 2022. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l'intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu'il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 2 mai 2018 au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 2 novembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme A indique vivre avec ses trois enfants nés en 2003, 2006 et 2010. Il ne résulte pas de l'instruction que l'aîné serait resté à sa charge postérieurement à sa majorité le 11 novembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'évolution de la composition du ménage, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 5 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 5 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Keravec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keravec de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 5 000 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Keravec, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Keravec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

Le magistrat désigné

D. Terme

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230087