Mootness of Claim for Compelling Appointment for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, citing the saturation of the online system and lack of response to a mailed request. The court determined that the prayer for injunction became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had scheduled the applicant to appear on August 9, 2023, rendering the initial claim for an order to compel an appointment without object, and rejected the request for costs as the applicant failed to demonstrate any expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Claim for Compelling Appointment for Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, citing the saturation of the online system and lack of response to a mailed request. The court determined that the prayer for injunction became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had scheduled the applicant to appear on August 9, 2023, rendering the initial claim for an order to compel an appointment without object, and rejected the request for costs as the applicant failed to demonstrate any expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the request for an injunction because the underlying purpose (obtaining an appointment) had been fulfilled.
The court rejected the remaining claims in the request.
The court explicitly addressed the claim for costs made under this article and implicitly rejected it by stating that there was no need to order payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 25 mai 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A à se présenter en préfecture, le 9 août 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
3. Faute pour le requérant de démontrer avoir engagé des frais dans le cadre de cette requête, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG