Legislator Jurisprudence & Législation
2300872 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order Upheld Despite Procedural and Human Rights Claims

Numéro de cause 2300872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order to leave the national territory without delay, the refusal to grant a voluntary departure period, and the designation of the destination country, arguing procedural errors such as incompetence of the signatory, insufficient motivation, lack of notification in a comprehensible language, and violations of human rights conventions. The court admitted the applicant to provisional full legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, finding that the signatory was competent under a published delegation order, that the decisions were sufficiently motivated, that notification irregularities do not affect legality, that the claim under Article 8 of the ECHR failed because the applicant lacked sufficiently established private/family ties despite ongoing studies, and that the refusal of a voluntary departure period was justified due to prior overstaying and evasion of a previous removal order under applicable articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 108 al. 1 let. a LTF; Foreign National Removal Order Upheld Despite Procedural and Human Rights Claims: The court admitted the applicant to provisional full legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, finding that the signatory was competent under a published delegation order, that the decisions were sufficiently motivated, that notification irregularities do not affect legality, that the claim under Article 8 of the ECHR failed because the applicant lacked sufficiently established private/family ties despite ongoing studies, and that the refusal of a voluntary departure period was justified due to prior overstaying and evasion of a previous removal order under applicable articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement griefs de droits humains décision étrangère départ du pays ressortissants étrangers droits procéduraux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to grant the applicant provisional full legal aid.
Article 108 al. 1 let. a LTF
This provision is not present in the text. I will exclude it.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant the applicant provisional full legal aid.

Article 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not present in the text. I will exclude it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;

- les observations de Me Djohor, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé M. D ; elle reprend les mêmes moyens de la requête, qu'elle développe ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le requérant étant absent.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant marocain né le 21 octobre 1992 à Ifrane (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 29 décembre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E C, sous-préfet de Douai, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

5. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en septembre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Fès et valable du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 18 novembre 2019. L'intéressé n'a cependant pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour et se maintient donc en situation irrégulière sur le sol français depuis cette date. Il a en outre fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord le 8 novembre 2020 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Si M. D se prévaut de ce qu'il poursuit ses études en France et est inscrit, pour l'année 2022-2023, en master 2 mention " gestion de production, logistique achats E-logistique " à l'université polytechnique des Hauts-de-France après avoir réussi sa première année de master l'année précédente, ce seul élément ne saurait permettre d'établir qu'il aurait fixé en France l'ensemble de ses centres d'intérêts privés et familiaux en France alors que ses parents et sa sœur, lesquels subviennent à ses besoins par virements réguliers, résident aux Émirats arabes unis à Dubaï. L'intéressé n'établit pas, en outre, qu'il entretiendrait une relation avec une femme enceinte de ses œuvres, ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police et ne fait état d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ( ) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (). ".

12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, sur la circonstance que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public mais sur les seules dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 3°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du même code. Il est constant que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France plus d'un mois après l'expiration de son dernier titre de jour valable jusqu'au 18 novembre 2019 sans en avoir demandé le renouvellement et qu'il s'est soustrait à l'exécution de la première mesure d'éloignement édictée à son encontre le 8 novembre 2020. Si les propos de M. D lors de son audition administrative, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer ne pas vouloir aller en centre de rétention, ne peuvent être interprétés comme traduisant sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cet élément. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

15. En second lieu, si M. D soutient qu'il risque, en cas de retour au Maroc, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Malika Djohor et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La magistrate désignée

signé

M. B

Le greffier,

signé

B. NIEUWJAER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,