Legislator Jurisprudence & Législation
2300871 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Upheld Despite Arguments on Delegation, Right to be Heard, and Private Life Impact

Numéro de cause 2300871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory, which also determined the country of removal and imposed a one-year re-entry ban, arguing, among other things, lack of signatory delegation, violation of the right to be heard under EU law, and a disproportionate impact on his private life rights. The Tribunal rejected the challenge, finding that the signatory was properly delegated, that the right to be heard was satisfied by oral observations during an interview, and that given the petitioner's recent, isolated entry into the country without established ties, the expulsion order, refusal of voluntary departure, country of destination, and re-entry ban did not constitute an abuse of discretion or a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Deportation Order Upheld Despite Arguments on Delegation, Right to be Heard, and Private Life Impact: The Tribunal rejected the challenge, finding that the signatory was properly delegated, that the right to be heard was satisfied by oral observations during an interview, and that given the petitioner's recent, isolated entry into the country without established ties, the expulsion order, refusal of voluntary departure, country of destination, and re-entry ban did not constitute an abuse of discretion or a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi convention européenne des droits de l'Homme droit d'être entendu départ du pays griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court orders provisional legal aid for the applicant.

Article 2

The court rejects the applicant's request because the appeal lacks merit.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs is cited in the final order rejecting the request.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision concerning legal aid fees is cited in the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, le 8 février 2023, M. A E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;

- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2023 à 14 heures le rapport de M. F, magistrat-désigné.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 6 février 2023 que M. E a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2° de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.

3. En troisième lieu, M. E, de nationalité algérienne, né en 1983, est selon ses déclarations, entré en France au cours du mois d'août 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire où il vit de manière isolée, sans ressource et sans logement stables, et ne justifie pas de liens personnels ou familiaux particuliers notamment avec sa sœur et son beau-frère. S'il fait valoir être intégré, il n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations. Il n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté très récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le refus de délai de départ volontaire

4. La circonstance que l'intéressé aurait fait des efforts d'intégration est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire.

Sur la fixation du pays de destination :

5. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et traduit un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3, en l'absence de circonstances humanitaires et alors que le requérant n'est en France que depuis quelques mois, sans justifier de relations personnelles ou familiales particulières, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale.

8. Il résulte de ce qui précède que, le requérant étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle

Article 2 : La requête de M. E est rejetée

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le magistrat désigné,

M. F

Le greffier,

M. D

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,