Legislator Jurisprudence & Législation
2300870 Généré par l'IA

Producer v. Agency Regarding Mandatory Digital Application for Agricultural Aid

Numéro de cause 2300870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agricultural producer sought to annul an agency's decision rejecting his request for a paper application form for herd repopulation aid, arguing that the mandatory online submission system denied him access to public service due to a lack of internet access and digital literacy, violating equality principles. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the regulation requiring digital application for this specific aid was lawful as it did not appear legally questionable considering the nature of the aid and the available public support structures, such as "France Services," which the applicant failed to demonstrate were inadequate for his needs, and that the contested decision merely directed him to the correct digital submission channel rather than outright refusing the aid itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Producer v. Agency Regarding Mandatory Digital Application for Agricultural Aid: The Tribunal rejected the claim, reasoning that the regulation requiring digital application for this specific aid was lawful as it did not appear legally questionable considering the nature of the aid and the available public support structures, such as "France Services," which the applicant failed to demonstrate were inadequate for his needs, and that the contested decision merely directed him to the correct digital submission channel rather than outright refusing the aid itself.

Mots-clés

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acte de candidature structures agricoles régulation des services numériques aides dans le secteur agricole caractère obligatoire habileté numérique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 10 when denying the claim for costs made by both parties.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

Cited in paragraph 9 to address the request for a fine against the appellant, ultimately ruling that the appeal was not abusive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires enregistrés le 15 février 2023 et les 3 avril, 23 mai et

21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Roca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande du 26 mai 2022 tendant à ce que lui soit transmis un dossier papier de demande d'aide au repeuplement du cheptel apicole ;

2°) d'enjoindre à FranceAgriMer d'instruire la demande d'aide qu'il transmettra au titre de la période 2021/2022 ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les principes d'accès au service public et d'égalité entre les citoyens sont méconnus car l'obligation d'un accès dématérialisé rend le service public inaccessible alors que d'autres services publics ont un accès aménagé aux personnes démunis d'un accès internet ;

- il ne dispose pas de connexion internet, les points d'accès " France Service " ne proposent pas d'accompagnement des usagers, ne sont pas dotés d'un scan, et la chambre d'agriculture refuse de déposer les dossiers pour le compte des agriculteurs de sorte qu'il ne peut déposer sa demande d'aide ;

- l'accès dématérialisé obligatoire le prive d'une aide économique à laquelle il a droit.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 29 avril 2024, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car la décision en litige, qui ne constitue pas un refus d'aide, ne fait pas grief et se borne à l'inviter à déposer sa demande d'aide par voie dématérialisée ;

- il pouvait imposer un dépôt de demande d'aide par voie dématérialisée et M. A en a été préalablement informé ;

- M. A n'établit pas ne pas avoir d'accès internet ou ne pas maîtriser l'outil informatique alors, en tout état de cause, qu'il peut bénéficier de l'aide apportée par plusieurs structures publiques et que la marche à suivre lui avait été détaillée ;

- M. A n'établit pas le droit à l'aide économique à laquelle il prétend ;

- les nombreuses requêtes présentées par M. A présentent un caractère abusif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la décision INTV-SANAEI-2019-17 de la directrice générale de FranceAgriMer du 3 octobre 2019 ;

- la décision INTV-SANAEI-2021-88 de la directrice générale de FranceAgriMer du 8 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,

- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui exerce l'activité d'apiculteur, a demandé, par courrier du 26 mai 2022 aux services de l'établissement public de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), l'envoi d'un dossier de demande d'aide au titre du " Repeuplement du cheptel apicole " dans le cadre du plan apicole européen 2020-2022 sous format papier. Par la présente requête il demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice de FranceAgriMer a rejeté sa demande et l'a invité à déposer sa demande par voie dématérialisée avant le 1er août à 23h59.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". L'article L. 112-9 du même code dispose que : " () Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 112-10 du même code : " L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire ". Ces dispositions créent, sauf lorsqu'y font obstacle les considérations mentionnées à l'article L. 112-10, un droit, pour les usagers, de saisir l'administration par voie électronique, sans le leur imposer. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire édicte une obligation d'accomplir des démarches administratives par la voie d'un téléservice.

3. Toutefois, le pouvoir réglementaire ne saurait édicter une telle obligation qu'à la condition de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits. Il doit tenir compte de l'objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l'outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l'accès aux services en ligne ou dans leur maniement.

4. Aux termes de l'article D. 654-116 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le programme national d'aide au secteur de l'apiculture mentionné aux articles 55 et 215 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvé dans les conditions prévues à l'article 57 de ce règlement et à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement () ". La partie III de la décision INTV-SANAEI-2019-17 du 3 octobre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer relative aux modalités de mise en œuvre du programme apicole triennal français 2020-2022 précise que : " Les dispositifs d'aides directes aux apiculteurs (soutien aux investissements) / () / 2. Le dispositif de soutien au repeuplement du cheptel apicole / () / e. Dépôt des demandes de paiement unique / Le dépôt des demandes est entièrement dématérialisé et est uniquement effectué sur PAD (Plateforme d'acquisition de données). / Chaque année, PAD est ouvert sur le site internet de FranceAgriMer entre le 1er mars N et le 1er août N+1. ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à son objet, au public concerné et aux caractéristiques de l'outil numérique mis en œuvre, la directrice générale de FranceAgriMer ne pouvait légalement édicter l'obligation de recourir, pour le dépôt des demandes de paiement unique s'inscrivant dans le dispositif de soutien au repeuplement du cheptel apicole, au téléservice mentionné dans sa décision du 3 octobre 2019, sans prévoir des dispositions spécifiques pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés dans le maniement de ce service. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce téléservice aurait fait l'objet de dysfonctionnements de nature à justifier la mise en place, par la directrice générale, d'une solution de substitution. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du 3 octobre 2019, dont fait application la décision contestée du 13 juillet 2022, est entachée d'illégalité en tant qu'elle ne comporte pas de telles dispositions.

6. En deuxième lieu, M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles les espaces " France Services ", vers lesquels la directrice de FranceAgriMer l'a invité à se rendre, et dont plusieurs sont situés à proximité immédiate de son domicile, ne proposeraient pas de scanner ou d'aide utile au dépôt de sa demande. Notamment, la seule circonstance que, dans la présentation qui est faite des espaces " France Services ", les services proposés par le ministère de l'agriculture ne soient pas expressément listés dans les services accessibles ne suffit pas à exclure l'utilité que peuvent présenter ces espaces qui proposent un accompagnement dans les " démarches administratives du quotidien " et un " accès à des postes informatiques en libre-service ", alors au demeurant que le courrier du 13 juillet 2022 en litige détaillait les modalités d'accès au téléservice en litige. Dans ces conditions, à supposer que M. A ne dispose pas, à son domicile et au siège de son exploitation, d'une connexion internet suffisante et qu'il ne maîtrise pas l'outil informatique, ces circonstances ne permettent pas de conclure à l'irrégularité de la décision en litige.

7. Enfin, contrairement à ce que fait valoir M. A, la décision en litige ne constitue pas un refus d'octroi de l'aide sollicitée et l'argument tiré de ce que la décision en litige le prive d'une aide à laquelle il peut prétendre doit, en tout état de cause, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2022 doivent être rejetées.

Sur l'amende pour recours abusif :

9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de FranceAgriMer tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. En tout état de cause, le présent recours ne constitue pas un recours abusif au sens des dispositions précitées eu égard aux circonstances de l'espèce.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Si l'établissement FranceAgriMer invoque la charge supportée par ses services du fait des contentieux présentés par M. A, elle ne justifie pas précisément des frais exposés pour défendre à l'instance et il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros demandée par FranceAgriMer au titre des frais exposés par lui en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Adrienne Bayada, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

A. Lesimple Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

A. Farell

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 septembre 2024.

La greffière,

A. Farell