Legislator Jurisprudence & Législation
2300870 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2300870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision from June 20, 2023, which refused to renew a foreign national's residence permit, ordered her departure from French territory, and set a destination country, because the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the applicant, residing continuously since at least 2017, had established the center of her private and family life in France, notably due to her two children, one of whom is a French national who has lived only in France, and her demonstrated professional integration via an indefinite-term contract and salary slips. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within one month, unless circumstances change, and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR: The court found that the applicant, residing continuously since at least 2017, had established the center of her private and family life in France, notably due to her two children, one of whom is a French national who has lived only in France, and her demonstrated professional integration via an indefinite-term contract and salary slips. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within one month, unless circumstances change, and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat pays européens convention européenne des droits de l'Homme droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for ordering the Prefect to issue the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the basis for annulling the decision refusing the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for ordering the Prefect to issue the residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B C A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son insertion au sein de la société française ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme C A, et n'ont pas été communiquées.

Vu :

- l'ordonnance n°2300871 du 9 août 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux, rapporteure,

- et les observations de Me Djimi, représentant Mme C A.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante dominicaine, née le 20 septembre 1995, déclare être entrée en France en 2014. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 24 janvier 2018 et régulièrement renouvelé jusqu'au 23 février 2020, ainsi que d'un nouveau titre de séjour valable du 23 août 2021 au 22 août 2022. Par l'arrêté attaqué du 20 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. En l'espèce, si, par la production d'avis de non-imposition à compter de l'année 2014, Mme C A n'atteste pas suffisamment résider sur le territoire français depuis l'année 2014, comme elle le soutient, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'elle atteste de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français au moins depuis le début de l'année 2017, pour laquelle elle produit notamment trois titres de séjour pour la période 2018 à 2022, des documents d'assurance scolaire concernant ses enfants pour la période 2018 à 2023, des documents de scolarité concernant ses enfants pour la période de 2017 à 2022. Il n'est également pas contesté par le préfet en défense que Mme C A réside avec ses deux enfants, qui sont scolarisés sur le territoire français depuis plusieurs années, et dont le plus jeune, qui est né en France le 20 juin 2015, et possède la nationalité française, n'a vécu que sur le territoire français. En outre, si le préfet de la Guadeloupe soutient que la reconnaissance anticipée de paternité de cet enfant a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces produites par le préfet, qui se borne à l'alléguer, que la reconnaissance de paternité de cet enfant serait frauduleuse. Il n'est également pas contesté que la requérante ne dispose plus de liens dans son pays d'origine. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme C A a bénéficié de trois cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 24 janvier 2018 au 22 août 2022. Enfin, Mme C A, qui produit un contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2021, ainsi que plusieurs bulletins de salaires jusqu'en avril 2023, justifie d'une intégration professionnelle effective sur le territoire français. Il en résulte que, notamment au regard de la situation de son enfant de nationalité française duquel elle ne peut pas être séparée, Mme C A a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C A méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C A doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guadeloupe, délivre à Mme C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C A et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 28 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C A, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C A une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Le Roux, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteuse,

Signé

J. LE ROUX Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. CETOL