Legislator Jurisprudence & Législation
2300870 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban

Numéro de cause 2300870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nice rejected an appeal filed by a Tunisian national seeking the annulment of a prefectural order dated February 10, 2023, which mandated his immediate departure from French territory without a voluntary departure period, designated a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court determined that the contested order was sufficiently reasoned by citing the applicant's irregular entry, lack of residence justification, and absence of strong ties to France, thereby dismissing claims of insufficient motivation and error of appreciation. Furthermore, the court found no violation of the right to be heard, as the applicant failed to demonstrate that the alleged procedural irregularity deprived him of the ability to present pertinent elements that could have influenced the decision, and ultimately upheld the refusal of a voluntary departure period and the imposition of the re-entry ban due to the applicant's insufficient grounds and lack of representation guarantees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban: The court determined that the contested order was sufficiently reasoned by citing the applicant's irregular entry, lack of residence justification, and absence of strong ties to France, thereby dismissing claims of insufficient motivation and error of appreciation. Furthermore, the court found no violation of the right to be heard, as the applicant failed to demonstrate that the alleged procedural irregularity deprived him of the ability to present pertinent elements that could have influenced the decision, and ultimately upheld the refusal of a voluntary departure period and the imposition of the re-entry ban due to the applicant's insufficient grounds and lack of representation guarantees.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays droit d'entrée et de séjour décisions incidentes éloignement droit de manifester

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the request and implicitly rejected when the claim for costs was dismissed in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the request and implicitly rejected when the claim for costs was dismissed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2023 M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ;

- son droit d'être entendu n'a pas été respecté ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sont disproportionnées et injustifiées.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail et l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations au développement solidaire et ces deux protocoles du même jour ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 :

- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Almairac substituant Me Hmad, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 février 2023 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté en litige du 10 février 2023 vise les textes dont il fait application, notamment les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-tunisien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ceux sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que l'intéressé est ressortissant tunisien né le 8 août 2004 à Monastir (Tunisie), qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations à l'âge de seize ans sans démontrer être en possession des documents et visas exigés à l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment indiqué les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, qu'il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national à l'âge de seize ans et a été confié au services de l'aide sociale à l'enfance, qu'à sa majorité, il a dû quitter le foyer pour être hébergé par sa tante, qu'il est toujours suivi par un éducateur et qu'il projette de déposer une demande de régularisation de sa situation administrative. Toutefois, le requérant ne peut justifier ni d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, ni de sa prise en charge par sa tante, ni même être en possession d'un document d'identité en cours de validité. En outre, s'il fait valoir qu'il projette de déposer une demande de régularisation de sa situation administrative, il ne le démontre pas par les pièces qu'il produit. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il a prononcé à son encontre d'une erreur manifeste d'appréciation. Et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5 ".

7. Il ressort des termes de l'arrêté querellé, que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'il existait un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement. Si ce dernier soutient qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, il ne le démontre pas par les pièces qu'il produit, ni ne justifie du visa exigé par l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une entrée régulière sur le territoire national, et il n'a jamais sollicité un titre de séjour en vue de régulariser sa situation administrative. Il ne justifie pas non plus d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, il est célibataire, sans enfants et sans attaches familiales en France. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait injustifiée et disproportionnée. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

10. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L.612-10 précité, en l'occurrence, la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire, sans que le préfet puisse se limiter à ne prendre en compte que l'un d'entre eux.

11. Pour prendre la décision litigieuse, le Préfet des Alpes-Maritimes a relevé, d'une part, que M. A ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et, d'autre part, qu'il est célibataire, sans enfants et dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français. M. A ne démontre pas disposer d'attaches fortes stables et anciennes sur le territoire français, ni ne justifie de circonstances humanitaires particulières pour se maintenir irrégulièrement sur le territoire. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à son encontre est disproportionnée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2023 doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le magistrat désigné

signé

G. TaorminaLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2300870