Legislator Jurisprudence & Législation
2300870 Généré par l'IA

Mootness of Petition for Housing Mandamus After State Offer

Numéro de cause 2300870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial action to compel the prefect to provide housing following a mediation commission decision in July 2022 recognizing their priority status based on prolonged precarious accommodation, arguing no offer had been made since. The administrative court determined that after the filing of the petition, the State fulfilled its obligation by arranging for a housing provider to offer the petitioner a T2 apartment in a suburb, rendering the initial request moot, and therefore decided there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Petition for Housing Mandamus After State Offer: The administrative court determined that after the filing of the petition, the State fulfilled its obligation by arranging for a housing provider to offer the petitioner a T2 apartment in a suburb, rendering the initial request moot, and therefore decided there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement état requérant obligation étatique procédure d'expulsion droit d'habitation priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 772-9 du code de justice administrative
Cited as the basis for closing the investigation during the hearing.
Article 1er
The court decided not to rule on the request because it became moot (il n'y a pas lieu de statuer).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the request because it became moot (il n'y a pas lieu de statuer).

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation during the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Gironde de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation de la Gironde du 28 juillet 2022 qui a reconnu sa situation prioritaire sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que sa première demande de logement social a été déposée en janvier 2017 et que depuis la décision de la commission de médiation, aucune offre ne lui a été faite alors qu'elle a poursuivi ses démarches et renouvelé sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que par courrier du 3 août 2022, il a saisi "Action Logement Services" pour que soit proposé à la requérante, dans le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du C.C.H., un logement conforme aux prescriptions de la commission de médiation situé sur le territoire de la Métropole bordelaise et que par lettre du 15 mars 2023 " Action Logement Services " lui a proposé un logement T2, d'une surface habitable de 53 m2, situé à Mérignac relevant du parc locatif social du bailleur MESOLIA.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'habitation et de la construction ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Mme A, déclarant être hébergée depuis plus de dix-huit mois de façon continue dans un logement de transition, a saisi le 11 mai 2022, la commission de médiation de la Gironde en vue d'une offre de logement sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 juillet 2022, la commission de médiation de la Gironde l'a reconnu prioritaire et devant être accueillie dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Il résulte de l'instruction que le bailleur, saisi par le préfet de la Gironde, a proposé à la requérante un logement T2 d'une surface habitable de 53 mètres carrés situé à Mérignac. Il suit de là que l'Etat s'étant acquitté de l'obligation de résultat qui pèse sur lui postérieurement à la requête, cette dernière est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La magistrate désignée,

P. BLa greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,