Legislator Jurisprudence & Législation
2300870 Généré par l'IA

Emergency Relief Denial Mooted by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2300870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for emergency relief sought the suspension of a verbal refusal from January 23, 2023, concerning the renewal of a residency permit receipt and an order to issue a valid receipt or temporary work authorization, citing urgency due to potential job loss and administrative detention risks, along with challenging the legality of the initial refusal based on various grounds including lack of motivation and infringement of human rights. However, the court determined that the matter had become moot because the prefect issued the requested residency permit receipt authorizing work on April 5, 2023, subsequent to the filing of the request, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the suspension or issuance injunction, and it rejected the secondary claim regarding the inclusion of a specific identifying phrase on the document, while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Emergency Relief Denial Mooted by Subsequent Permit Issuance: However, the court determined that the matter had become moot because the prefect issued the requested residency permit receipt authorizing work on April 5, 2023, subsequent to the filing of the request, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the suspension or issuance injunction, and it rejected the secondary claim regarding the inclusion of a specific identifying phrase on the document, while provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

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autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite internement administratif perte de travail temporaire renouvellement de l'autorisation admission temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the request but the decision ultimately ruled that there was no need to rule on the suspension request based on its application.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request regarding costs, but the dispositive orders that there is no need to order the state to pay a sum under this article.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional admission to legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request regarding costs, but the dispositive orders that there is no need to order the state to pay a sum under this article.
Article 1er
The ruling that Mme A is provisionally admitted to legal aid.
Article 3
The ruling that the remainder of Mme A's request is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request but the decision ultimately ruled that there was no need to rule on the suspension request based on its application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding costs, but the dispositive orders that there is no need to order the state to pay a sum under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request regarding costs, but the dispositive orders that there is no need to order the state to pay a sum under this article.

Article 1er

The ruling that Mme A is provisionally admitted to legal aid.

Article 3

The ruling that the remainder of Mme A's request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 5 avril 2023 à 10 : 56, Mme C A, représentée par Me RIOU, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du 23 janvier 2023 par laquelle l'agent présent au guichet a refusé le renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.

Mme A soutient que :

La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'alors qu'elle bénéficiait de récépissés l'autorisant à travailler depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, la décision attaquée l'expose à un contrôle et à un placement en rétention administrative, et fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, compromettant sa situation financière alors qu'elle est mère d'un enfant et séparé du père ;

Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de son auteur, défaut de motivation, méconnaissance des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, erreur manifeste d'appréciation

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2023 à 10 : 23 puis à 16 : 09, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que :

- aucun refus guichet n'a été opposé ;

- le récépissé de titre de séjour a été délivré.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2300849 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 avril 2023.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été reportée au 5 avril à 23 : 59.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril à 21 : 09, Mme C A, représentée par Me RIOU, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler supportant son identité à l'exclusion de la mention " X se disant ".

Elle fait valoir en outre que le récépissé que le préfet se propose de délivrer supporte la mention " X se disant A ", qui ne respecte pas la présomption d'innocence ; une telle mention est de nature à porter atteinte notamment à la liberté de travailler.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision du 5 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Var a délivré à Mme A un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, la requête en référé tendant à la suspension de la décision verbale du 23 janvier 2023 par laquelle l'agent présent au guichet a refusé le renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler est devenue sans objet. Par suite et en toute hypothèse, il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Enfin, le moyen tiré de ce que la mention " X se disant A ", qui est une formule assortissant fréquemment les mesures prises par les services préfectoraux, ne respecte pas la présomption d'innocence et est de nature à porter atteinte notamment à la liberté de travailler n'est pas étayé par les pièces du dossier. Il y a lieu, dès lors, de l'écarter et de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé supportant son identité à l'exclusion de la mention " X se disant ".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour autorisant Mme A à travailler.

Article 3: Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, au préfet du Var et à Me RIOU.

Fait à Toulon, le 6 avril 2023.

Le vice-président désigné,

Signé

JF. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.