Municipality v. Private Owners (Structural Defects Expert Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an urgent expert assessment under the Construction and Housing Code, citing observed structural defects at two specific privately-owned buildings that posed a danger to adjacent properties and public safety following a recent urban renewal survey. The Administrative Tribunal, applying the procedure for summary judgment concerning factual findings, granted the request, reasoning that the Mayor's contention of a danger necessitated the appointment of an expert to immediately examine the buildings, determine if a grave and imminent danger exists, assess neighboring structures, and propose necessary remedial measures and timelines, consistent with legal provisions allowing for pre-safety order expert designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1; Municipality v. Private Owners (Structural Defects Expert Appointment): The Administrative Tribunal, applying the procedure for summary judgment concerning factual findings, granted the request, reasoning that the Mayor's contention of a danger necessitated the appointment of an expert to immediately examine the buildings, determine if a grave and imminent danger exists, assess neighboring structures, and propose necessary remedial measures and timelines, consistent with legal provisions allowing for pre-safety order expert designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis cited by the municipality for requesting the designation of an expert to assess the danger posed by the buildings.
This article governs the procedure for the administrative judge to follow when issuing an order for the designation of an expert following a request based on Article L. 511-9 of the CCH.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 23 mai 2023, la commune de Bellac (Haute-Vienne) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état des immeubles situés sur son territoire, 1 et 3 rue Lamartine, parcelles cadastrées section BT nos 157 et 158, appartenant à M. D B, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s'il le constate et sous quel délai.
Elle soutient qu'une visite, s'inscrivant dans l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain lancée récemment sur le centre-ville de Bellac et du Dorat, a été organisée le 11 mai dernier et qu'à cette occasion des désordres ont été constatés sur les immeubles appartenant à M. B. Ces bâtiments n'offrant pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des immeubles mitoyens et des usagers du domaine public, elle se trouve dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le danger engendré par ceux-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-9 lorsqu'est concerné un immeuble classé ou situé aux abords de monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
3. Le maire de la commune de Bellac soutient que l'état des bâtiments situés sur son territoire, 1 et 3 rue Lamartine, parcelles cadastrées section BT nos 157 et 158, appartenant à M. D B, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ces bâtiments et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A C, demeurant 9 rue Pierre et Marie Curie à Limoges (87000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d'examiner les bâtiments situés sur le territoire de la commune de Bellac, 1 et 3 rue Lamartine, parcelles cadastrées section BT nos 157 et 158 et appartenant à M. D B ;
- de dire si, à son avis, ces bâtiments présentent un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- de proposer les mesures nécessaires, provisoires et pérennes, pour mettre fin au danger (imminent ou non) et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d'un représentant de la commune de Bellac, de l'architecte des Bâtiments de France et du propriétaire, M. D B.
Article 3:L'expert avertira d'urgence la commune de Bellac, l'architecte des Bâtiments de France et M. B, par tous moyens utiles, des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 4:L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Bellac, à l'architecte des Bâtiments de France et à M. D B. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bellac, à l'architecte des Bâtiments de France, à M. D B et à M. A C, expert.
Limoges, le 23 mai 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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