Applicant v. Prefect of Police: Compelling Appointment for Exceptional Residence Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect of police to grant an appointment to submit an application for exceptional residence status, asserting urgency due to being in an irregular situation and being unable to secure a rendez-vous via the prefecture's website. The court rejected the request because the applicant failed to provide proof of having submitted the required online application form or of having made unsuccessful, documented attempts to secure an appointment through the official internet platform, thus failing to establish the necessary urgency or utility required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for such an injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect of Police: Compelling Appointment for Exceptional Residence Status: The court rejected the request because the applicant failed to provide proof of having submitted the required online application form or of having made unsuccessful, documented attempts to secure an appointment through the official internet platform, thus failing to establish the necessary urgency or utility required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for such an injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the request for emergency relief, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite régulariser sa situation, qu'il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous par le site internet de la préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il est en situation irrégulière et de ce fait exposé à une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le requérant n'établit pas s'être rendu sur une plateforme internet de la préfecture pour y déposer sa demande et obtenir un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. M. A soutient qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'a pas eu de retour de l'administration depuis cette date et malgré ses relances périodiques. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa requête ne permettent pas de démontrer qu'il a adressé soit par courriel soit par voie postale le formulaire disponible en ligne et prévu pour la demande d'admission exceptionnelle au séjour, ni qu'il aurait vainement tenté d'obtenir un rendez-vous par la plateforme internet de la préfecture. Dès lors, il n'établit pas l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2023.
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300869/9