Legislator Jurisprudence & Législation
2300868 Généré par l'IA

Administrative Order Renewal Upheld Pending Transfer Enforcement

Numéro de cause 2300868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul an administrative order renewing the residence assignment of an individual pending transfer to Austria, finding the decision was sufficiently motivated and legally sound because the applicant had not voluntarily complied with the transfer order, and the renewal was not disproportionate to the goal of enforcing the transfer, as the established living arrangements and claimed ties to a companion with a precarious residence status did not present sufficient obstacles to justify overturning the measure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Order Renewal Upheld Pending Transfer Enforcement: En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

Mots-clés

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exécution administrative assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union titre exécutoire européen renouvellement de l'autorisation de séjour décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request to annul the challenged decision, forming the main operative order.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive context regarding the rejection of claims for costs (application for the state to pay legal fees).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive context regarding the rejection of claims for costs (application for the state to pay legal fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the challenged decision, forming the main operative order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context regarding the rejection of claims for costs (application for the state to pay legal fees).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive context regarding the rejection of claims for costs (application for the state to pay legal fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ; il ne lui revient pas d'exécuter spontanément un transfert vers l'Autriche au regard de l'article 30 du règlement européen dit D A ; dès lors, le risque qu'elle n'exécute pas spontanément le transfert vers l'Autriche ne peut justifier légalement la mesure attaquée d'assignation à résidence ;

- la mesure est injustifiée et disproportionnée ; elle vit chez son compagnon et prend en charge l'enfant de celui-ci, lourdement handicapé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023 à 10 heures 22, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 14 h39.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 16 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C, ressortissante tunisienne née le 1er août 1996, aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours. La requête dirigée par Mme C contre ces arrêtés a été rejetée par jugement n°2212885 du 12 octobre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Par l'arrêté du 11 janvier 2023 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé un premier renouvellement de cette assignation à résidence, pour une nouvelle durée de 45 jours, du 18 janvier au 3 mars 2023, en lui prescrivant de se présenter tous les mercredis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat central de police de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles son auteur a renouvelé, pour une nouvelle période de 45 jours, l'assignation à résidence de Mme C. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le délai de six mois ouvert pour l'exécution de ce transfert n'est pas échu et la légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 12 octobre 2022. Mme C n'a pas spontanément déféré à cette mesure d'éloignement, qui lui impartit l'obligation de se rendre en Autriche et dont l'administration n'a pas l'obligation d'assurer l'exécution d'office et forcée. Elle ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier que l'exécution de ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement et sans erreur d'appréciation décidé de renouveler l'assignation à résidence de l'intéressée, ce renouvellement n'étant pas disproportionné au but d'exécution effective du transfert aux autorités autrichiennes qu'elle poursuit.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C est domiciliée chez France Terre d'asile rue du château de l'Eraudière à Nantes, en Loire-Atlantique. La requérante se prévaut de sa relation avec un ressortissant Soudanais, M. E, né le 25 mai 1982 au Soudan, marié avec une compatriote et père de deux enfants, qu'elle aurait rencontré sur les réseaux sociaux en 2021 et avec lequel elle se serait mariée religieusement. Toutefois, Mme C n'apporte aucune preuve matérielle de ce mariage ou du lien marital déclaré, ni ne produit le jugement de divorce de M. E. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir en défense que M. E a demandé l'asile à la France le 19 octobre 2018 et qu'il s'est déclaré marié à une compatriote, née le 25 mai 1990 au Soudan. La demande de protection internationale de M. E ayant fait l'objet d'un rejet définitif par décision du 26 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé ne bénéficie que d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade qui ne lui donne pas vocation à se maintenir de manière pérenne sur le territoire français. Dans ces conditions, en se bornant à alléguer participer à la prise en charge de l'enfant de M. E, lourdement handicapé, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances faisant obstacle à son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique dans l'attente de son transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile, ni à l'obligation de présentation hebdomadaire aux services de police. Il en résulte que Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique et en lui prescrivant cette obligation de présentation au commissariat central de police de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation et lui aurait imposé une obligation de présentation qui ne serait pas nécessaire, qui serait inadaptée ou qui serait disproportionnée à l'objectif qu'elle poursuit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. LOIRATLe greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,