Legislator Jurisprudence & Législation
2300867 Généré par l'IA

Union Challenge to Election Results Due to Voting Method Change

Numéro de cause 2300867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A union challenged the results of professional elections for the administrative social committee of a departmental directorate, arguing that the last-minute change from internet voting to in-person ballot box voting for one day had compromised the sincerity of the election, evidenced by a significant drop in participation (from 62.81% in 2021 to 53.72%) compared to previous elections and departmental averages, particularly given the narrow margin of votes between several unions. The administrative tribunal agreed that the substantial and unexpected drop in participation, linked directly to the change in voting modalities, indicated that the sincerity of the results had been altered, leading the court to annul both the electoral operations held on December 8, 2022, and the subsequent administrative rejection of the challenge, while rejecting the union's request to mandate the organization of new elections under specific voting conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Union Challenge to Election Results Due to Voting Method Change: The administrative tribunal agreed that the substantial and unexpected drop in participation, linked directly to the change in voting modalities, indicated that the sincerity of the results had been altered, leading the court to annul both the electoral operations held on December 8, 2022, and the subsequent administrative rejection of the challenge, while rejecting the union's request to mandate the organization of new elections under specific voting conditions.

Mots-clés

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mode de scrutin élection syndicale contentieux électoral système électoral européen élection locale élection tacite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to annul the professional elections and the related administrative decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was discussed in the reasoning to reject the request for an injunction to organize new elections (although the rejection itself is in Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited in the reasoning to reject the related claim in Article 5, which resulted in the rejection of the corresponding conclusion in Article 2.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the protestation, including those concerning the organization of new elections and the costs under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 15 janvier 2023, l'UFSE-CGT, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 du directeur départemental de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine rejetant son recours gracieux contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration (CSA) de la direction départementale de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine (DDPP 35) ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

3°) d'enjoindre à la première ministre, au ministre de la transformation et de la fonction publique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'organiser de nouvelles élections ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la sincérité du scrutin est altérée dans la mesure où de nombreux agents ont été empêchés de participer aux élections professionnelles en raison du changement tardif des conditions d'organisation du scrutin, ainsi que l'atteste le taux de participation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée aux syndicats Union nationale des syndicats autonomes, Force ouvrière et Alliance du trèfle, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ;

- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;

- l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ;

- l'arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un arrêté ministériel du 9 mars 2022 a fixé au 8 décembre 2022 la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Le même arrêté précisait que les opérations de vote électronique par internet dans la fonction publique de l'Etat se dérouleraient du 1er décembre au 8 décembre 2022. Toutefois, un arrêté du 30 novembre 2022 a prévu que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d'administration des directions départementales interministérielles se dérouleraient finalement au moyen du vote à l'urne à titre exclusif, au cours de la journée du 8 décembre. A l'issue du scrutin relatif aux élections professionnelles du comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine, l'UFSE-CGT, qui a obtenu 2 sièges, a formé un recours au motif que le vote à l'urne a altéré la sincérité du scrutin et, par suite, les équilibres syndicaux au sein du comité social d'administration. La directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine a rejeté ce recours par lettre du 19 janvier 2023. Le syndicat demande l'annulation de cette décision et des résultats des opérations électorales.

2. Il résulte de l'instruction que pour les élections professionnelles intermédiaires organisées en 2021 à la DDPP 35, le taux de participation s'est élevé à 62,81 %. Pour les élections contestées, ce taux est de 53,72%, soit une baisse de 9,09 points par rapport aux élections de 2021. Ce taux de 53,72% est également sensiblement inférieur au taux moyen de 61,23 % constaté pour les élections de CSA des directions départementales. Compte tenu, d'une part, des circonstances relatives au déroulement du scrutin, telles qu'elles ont été précédemment exposées et d'autre part, du faible écart de voix obtenues par les différentes organisations syndicales, en particulier entre le syndicat requérant (36 voix) et le syndicat Force Ouvrière (40 voix), ce niveau d'abstention, sans commune mesure avec les élections précédentes organisées quelques mois auparavant et portant sur le même corps électoral, doit être mis en lien avec le changement des modalités du scrutin, lequel, par conséquent, doit être regardé, dans les circonstances propres à l'espèce, comme ayant altéré la sincérité des résultats.

3. Il résulte de ce qui précède que les opérations électorales organisées le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au CSA de la DDPP 35, et la décision du 7 février 2023, doivent être annulées.

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Si la présente décision annule les élections en litige, elle n'implique pas qu'il soit enjoint aux autorités compétentes d'organiser les nouvelles élections selon des modalités précises comme le demande le syndicat requérant. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes d'organiser les prochaines élections, soit par vote électronique durant une semaine entière, soit par vote à l'urne et par correspondance pendant une semaine entière, doivent être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la protestation présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction départementale de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine et la décision du 7 février 2023 du directeur départemental de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT, à l'Union nationale des syndicats autonomes, au syndicat Force ouvrière, à l'Alliance du trèfle, et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, où siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Pottier, première conseillère,

Mme René, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le président rapporteur,

signé

N. TronelL'assesseure la plus ancienne,

signé

F. Pottier

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.